CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04935_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. Par un jugement n° 2208447/8 du 6 novembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Fara Razafindratisma demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2208447/8 du 6 novembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de procéder à la saisine de la Commission du titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation - il est entaché d'erreur de droit ; - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'insuffisance de motivation en droit et en fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant égyptien, né le 9 décembre 1982 et entré en France le 9 mai 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans. M. B relève appel du jugement du 6 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. B ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation. 4. M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté, en ses différentes décisions, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment à la durée de son séjour sur le territoire français, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 convention de New York relative aux droits de l'enfant, de ce qu'il est entaché d'erreur de droit, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA6914 mars 2024
DTA_2208447_20240314CAA756 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04935_20240506
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_23PA04935_20240506
Données disponibles
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