TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 7ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2208447_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Duhamel. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, né le 13 avril 1981 et de nationalité togolaise, déclare être entré en France en septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 25 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour au regard de son activité professionnelle. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 25 avril 2022 sur le site internet " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation administrative. Le 21 juin 2022, il a reçu de cette plateforme numérique un premier message du service instructeur pour l'informer de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour puis, le 8 août 2022, un second message pour l'informer du début de l'examen de son dossier. Selon la capture d'écran du site internet " démarches -simplifiées.fr " versée au débat et qui n'est pas utilement contestée, l'arrêté du 27 juillet 2022 en litige a ainsi été manifestement pris antérieurement au début de l'examen individuel de la demande de M. C. En outre, si la décision attaquée a été prise au motif que le requérant aurait produit une promesse d'embauche et ne justifierait pas d'une ancienneté de travail suffisante, M. C établit, par les pièces versées au dossier, notamment par des bulletins de paie et des avis d'imposition portant sur les années 2019 à 2021, une activité professionnelle continue du 15 novembre 2019 à la date de l'arrêté en litige. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, qui manquent de base légale, doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et qu'il lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Article 3 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, M. DUHAMEL Le président, M. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208447 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2208447_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2208447_20230510