TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116126_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n° 2116126, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n° 2203682, M. D C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité dont est lui-même entaché l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutertre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 31 mars 1995, est entré en France le 3 mars 2009 au titre du regroupement familial. Par arrêté du 20 juillet 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français au motif de la menace grave pour l'ordre public que constitue sa présence en France et a assorti sa décision de mesures d'assignation à résidence. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal l'annulation des arrêtés des 27 décembre 2021 et 25 février 2022 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. C présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour décider de l'expulsion du territoire français de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet, entre le 4 avril 2016 et le 10 mai 2019, de quatre condamnations pénales, en particulier à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de six mois pour des faits de vol commis avec violences ayant entraîné une interruption totale de travail de moins de huit jours, ainsi que de peines d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol à l'étalage, d'un mois d'emprisonnement pour des faits de recel et de détention de stupéfiants et de 200 euros d'amende pour vols, ainsi que la révocation de son sursis de six mois, l'intéressé ayant été incarcéré du 27 février au 27 mai 2020. Le préfet fait en outre valoir que M. C a fait l'objet de signalisations par les services de police notamment entre 2012 à 2015, en 2019, et enfin le 31 mai 2020, pour des faits d'usage de stupéfiants, infraction pour laquelle il est convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en janvier 2021. Enfin, le préfet indique que M. C est célibataire sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a été recueilli à l'âge de quatre ans par acte de kafala à la suite de son abandon par sa mère biologique, est entré sur le territoire français en 2009 à l'âge d'un peu plus de treize ans dans le cadre d'un regroupement familial et qu'il établit toujours résider chez les adultes qui l'ont recueilli, naturalisés français en 2017. Par ailleurs, outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi une scolarité à vocation professionnelle jusqu'en 2015 et occupé des emplois intérimaires de quelques jours à plusieurs semaines en qualité de manutentionnaire, d'agent de service, d'agent de tri et d'aide-monteur, de décembre 2017 à avril 2019, M. C justifie d'une volonté de réinsertion professionnelle plus aboutie encore à compter du mois de février 2020, avant sa dernière incarcération, en produisant un contrat à durée déterminée de deux mois à temps plein pour un emploi d'aide-monteur, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé polyvalent, signé le 17 juin 2020, travail qu'il établit avoir conservé depuis lors, malgré les assignations à résidence et le placement sous bracelet électronique dont il a fait l'objet. Enfin, il produit une attestation établie le 25 juin 2020 par une travailleuse sociale du centre communal d'action sociale de Nanterre précisant qu'il fait preuve d'autonomie, d'une prise de conscience de ses responsabilités et d'une volonté de s'en sortir depuis le mois de janvier 2020. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C est fondé à soutenir qu'en décidant de prononcer son expulsion du territoire français, malgré l'avis contraire de la commission d'expulsion des étrangers du 26 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il est fondé à demander l'annulation des arrêtés d'assignation à résidence attaqués sur le fondement de l'exception d'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 20 juillet 2020 pris à son encontre.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les arrêtés d'assignation à résidence des 27 décembre 2021 et 25 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être annulés.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date des 27 décembre 2021 et 25 février 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Beaufaÿs, président,
Mme B et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
signé
S. B
Le président,
signé
F. BEAUFAYS
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2116126_20220705