TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116178_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2021, 6 janvier et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le doter d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, rapporteur ; - et les observations de Me Veillat, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 13 décembre 2002, est entré mineur en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2019, afin d'y poursuivre des études en qualité de pensionnaire d'un établissement du second cycle de l'enseignement secondaire. Devenu majeur, il a sollicité, le 10 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré mineur en France à l'âge de quinze ans, pour y effectuer sa scolarité au lycée en internat. Celui-ci a effectué, au sein du même établissement scolaire, la totalité du second cycle secondaire, mais a échoué à l'examen du baccalauréat au terme de l'année scolaire 2020/2021. Il ressort des bulletins scolaires produits par l'intéressé que ce dernier a fait preuve, en dépit de résultats fragiles, d'une assiduité et d'un sérieux dans sa scolarité. La décision en litige a pour effet d'empêcher l'intéressé de redoubler son année de terminale, et le prive ainsi d'une chance sérieuse d'obtenir le diplôme sanctionnant les trois années d'études en France qu'il avait déjà effectuées. Compte tenu de ces circonstances particulières, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le motif d'annulation implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - M. Probert, premier conseiller ; - Mme Garona, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le Président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116178
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116178_20221125
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2116178_20221125