TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116236_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2021 et 2 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du 137, boulevard Malesherbes et M. et Mme A, représentés par la SELAFA Cabinet Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 délivré par la maire de Paris, en tant qu'il a accordé un permis de construire à la SNC Villierbond, M. D C, pour la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de bureau comprenant la création d'un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d'un escalier d'accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d'un habillage en pierre en façade, l'édification d'une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d'une loge de gardien en bureau (surface de plancher créée : 836 m² - surface de plancher démolie : 648 m²), sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ; elle n'est pas tardive dès lors que, faute d'un affichage régulier de l'autorisation d'urbanisme, les délais de recours n'ont pas couru ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dès lors qu'il porte atteinte aux vues et aux conditions d'éclairement de leurs biens ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet excède la hauteur du gabarit enveloppe applicable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Par des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2021, 13 juin et 3 octobre 2022, l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; elle est tardive dès lors que l'affichage de l'autorisation d'urbanisme, à compter du 1er octobre 2020, était régulier ; les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 14 juin 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative. Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée le même jour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Derer, représentant le syndicat des copropriétaires du 137, boulevard Malesherbes et M. et Mme A, et E, représentant le CERN. Une note en délibéré présentée pour le CERN a été enregistrée le 28 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2019, la SNC Villierbond, représentée par M. D C, a déposé une demande de permis de construire pour la réhabilitation et l'extension d'un ensemble immobilier de bureau comprenant la création d'un niveau de sous-sol reliant les bâtiments A et B avec la création d'un escalier d'accès au sous-sol, la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment B avec la pose d'un habillage en pierre en façade, l'édification d'une clôture séparative, le ravalement des façades et le remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment A sur rue et cour et le changement de destination d'une loge de gardien en bureau (surface de plancher créée : 836 m² - surface de plancher démolie : 648 m²), sur un terrain situé 44 avenue de Villiers, dans le 17ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 28 janvier 2020, la maire de Paris a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La pétitionnaire ayant formé un recours gracieux et produit des pièces complémentaires, par un arrêté du 17 septembre 2020, la maire de Paris a retiré l'arrêté du 28 janvier 2020 et délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires du 137, boulevard Malesherbes et M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 en tant qu'il a délivré à la SNC Villierbond le permis de construire qu'elle sollicitait. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle jouxtant le terrain d'assiette d'un projet de construction ayant donné lieu à permis de construire, qui fait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l'annulation de ce permis, de l'importance du projet, justifie d'un intérêt pour agir. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé 137, boulevard Malesherbes est localisé sur une parcelle jouxtant au nord le terrain d'assiette du projet. Le syndicat des copropriétaires établit que le bâtiment B projeté, en R+4, dont la hauteur et le volume sont plus imposants que ceux du bâtiment B en R+2 actuel, est visible depuis les appartements sur cour du 137, boulevard Malesherbes et que cette construction est de nature à affecter directement les conditions d'occupation de ces appartements en raison de la perte d'ensoleillement, de lumière et de vue. Par suite, si l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) soutient que M. et Mme A ne justifient pas d'un intérêt légitime leur donnant qualité pour agir dans la mesure où ils n'établissent pas que leur appartement donne sur le terrain d'assiette du projet, l'intérêt pour agir du syndicat requérant est, en tout état de cause, établi. Par suite, la demande collective tendant à l'annulation du permis de construire en litige est recevable. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". Aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ". En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques du projet, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet ou des modifications apportées à celui-ci. 6. Il est constant que la demande adressée par les requérants au tribunal administratif l'a été plus de deux mois après l'expiration du délai prévu à l'article R. 600-2 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage prévu à l'article A. 424-15 ne faisait pas état de la surface du bâtiment à démolir, en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme. Ainsi, au regard de la dimension du bâtiment à démolir pour la réalisation du projet, les requérants n'ont pas été mis à même, par l'affichage litigieux, d'apprécier la consistance et l'importance du projet autorisé. Au regard de ses caractéristiques, cet affichage n'a pas pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 600-2. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Gabarit-enveloppe en limite séparative : / UG.10.3.1 - Dispositions générales : / Les gabarits-enveloppes définis ci-après s'appliquent en vis-à-vis d'une limite séparative. / () 2°- Gabarit-enveloppe au-delà de la bande E* : / Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a - d'une verticale dont la hauteur H est définie par l'expression = P + 3,00 + D, dans laquelle : / P est le prospect mesuré jusqu'à la limite séparative, / D est la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, entre la limite séparative et toute façade comportant une baie d'une construction située sur le fonds voisin (à l'exclusion des jours de souffrance*) ; cette distance D n'est prise en compte qu'à concurrence de 6 mètres./ b - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris au niveau de la surface de nivellement d'îlot en limite séparative, en vis-à-vis de la façade ou partie de façade projetée. ". Aux termes de l'article UG.11.2.2 du même règlement : " Saillies sur les espaces intérieurs : / () 2° - Partie supérieure du gabarit-enveloppe : / Au-dessus de la verticale du gabarit-enveloppe défini aux articles UG.10.3 et UG.10.4 sont autorisés : / a - des bandeaux, corniches acrotères en saillie de 0,20 mètre au maximum par rapport au gabarit-enveloppe ; / b - des lucarnes dans la hauteur du volume de couverture dont le total des largeurs cumulées par niveau ne doit pas excéder 40% de la longueur de la façade ; / c - des prolongements de façade ou de saillies de façade dans la hauteur du niveau situé au-dessus de la verticale à la condition que leur largeur n'excède pas 3 mètres ; le total des largeurs cumulées ne doit pas excéder 40 % de la longueur de la façade ; / d - des garde-corps ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le gabarit-enveloppe ; / e - des gaines de circulation verticale de largeur limitée à 3,50 mètres et dont la hauteur est limitée à 3 mètres en dépassement du plancher haut du dernier niveau desservi ; dans le cas d'une toiture, la hauteur est limitée à celle du faîtage ". Aux termes de l'article UG.11.2.3 du même règlement : " Saillies des dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions : / () 2° - Constructions nouvelles / Les dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, sont autorisés en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s'insère harmonieusement dans le cadre bâti. ". 8. Enfin, les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme définissent le gabarit-enveloppe comme " l'ensemble des lignes droites ou courbes qui forme l'enveloppe dans laquelle doit s'inscrire les constructions, non compris les éléments et ouvrages d'aménagement en saillie admis aux articles UG.11.5, UG.11.6, UGSU.11.5 et UGSU.11.6. Il comprend généralement une verticale et un couronnement. Le gabarit-enveloppe est tracé : en bordure de voie, dans les plans perpendiculaires à l'alignement ou à la limite qui s'y substitue, en limite séparative et en vis-à-vis d'une construction située sur le même terrain, dans les plans perpendiculaires aux façades de la construction projetée ", le prospect comme : " en chaque point du périmètre de construction, () la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu ", et la surface de nivellement d'îlot comme " l'ensemble des plans horizontaux de cote ronde (exprimée en nombre entier de mètres d'après le Nivellement orthométrique*), formant gradins successifs avec les plans verticaux de 1 mètre de hauteur établis à partir et au- dessus des droites horizontales joignant les points de même cote pris au niveau du trottoir ou, à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. S'il n'existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l'îlot, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'îlot. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment B se situe hors de la bande E, et qu'il est implanté en limite séparative avec la parcelle des requérants. Les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme définissent le prospect, en chaque point du périmètre de construction, comme la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu. Par suite, la distance, mesurée dans le prolongement du prospect, c'est-à-dire perpendiculairement au bâtiment projeté, entre la limite séparative et la première façade rencontrée comportant des baies sur le fonds des requérants, est supérieure à 6 mètres. La hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe est en conséquence de 9 mètres (0+3+6). La surface de nivellement de l'îlot au droit du terrain est située entre 43,11 et 43,19 NVP et doit être ramenée à la cote 44 NVP, dans la mesure où il n'existe aucun point de cote ronde sur le périmètre de l'îlot. La cote maximale pouvant être atteinte par la verticale du gabarit-enveloppe est donc de 53 NVP (44+9). Il ressort des pièces du dossier que la façade du projet atteint, au R+3 de sa partie ouest, en limite séparative, une hauteur maximale de 53,34 NVP, en dépassement de la verticale autorisée. Ce dépassement concerne l'ensemble de la largeur de la façade, à savoir 3,99 mètres. Un tel dépassement n'est pas autorisé par les dispositions de l'article UG.11.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme cité ci-dessus. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dépassement de la verticale du gabarit-enveloppe serait constitué par des dispositifs destinés à économiser de l'énergie ou à produire de l'énergie renouvelable. Il n'est donc pas autorisé par les dispositions de l'article UG.11.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme cité ci-dessus. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que la toiture du bâtiment B projeté ne respecte pas l'oblique de pente 1/1 définie par l'article UG.10.3.1 applicable au projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette saillie au-dessus de l'oblique de pente soit nécessaire pour l'implantation de la toiture inaccessible végétalisée surmontant le bâtiment B. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne respecte pas la hauteur maximale de la verticale et l'oblique de pente du gabarit-enveloppe définies par l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme. 10. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de préciser qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des décisions contestées. Sur l'application de l'articles L. 600-5 du code de l'urbanisme : 11. D'une part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 12. Il résulte des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. 13. A cet égard, en dehors de l'hypothèse dans laquelle les éléments composant le projet auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, les dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. 14. Le vice tenant à la méconnaissance de la règle définissant la hauteur maximale de la verticale et l'oblique de pente du gabarit-enveloppe, prescrites à l'article UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme, peut être régularisé sans qu'une telle régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l'annulation partielle du permis de construire attaqué du 17 septembre 2020, en tant seulement que le bâtiment B projeté ne respecte pas la verticale et l'oblique de pente du gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes, et de fixer à trois mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet. Sur les frais de justice : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Paris du 17 septembre 2020 est annulé en tant que que le bâtiment B projeté ne respecte pas la verticale et l'oblique de pente du gabarit-enveloppe en limite séparative avec la parcelle du 137, boulevard Malesherbes. Article 2 : Le délai accordé à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 137, boulevard Malesherbes, à M. et Mme A, à la Ville de Paris et à l'organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-P. VIARDLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2116236_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel