TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116319_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2116319 le 27 juillet 2021 et le 26 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née le 29 mai 2021, par laquelle le directeur de l'hôpital Trousseau, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a rejeté sa demande de reclassement pour raison de santé dans un emploi relevant d'un autre corps que celui des aides-soignants à l'issue de la position de disponibilité d'office pour raisons de santé dans laquelle elle a été placée jusqu'au 9 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'AH-HP de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui proposer un reclassement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'AP-HP, qui, d'une part, ne l'a pas invitée à formuler une demande de reclassement et qui, d'autre part, n'a pas donné suite à sa demande en ce sens formulée le 25 mars 2021, a méconnu son obligation de reclassement ; - l'AP-HP a commis une faute en la plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé sans avoir recherché si un reclassement était possible ; - la décision de l'administration repose sur une appréciation erronée des faits dès lors qu'en particulier, elle ne tient pas compte du certificat médical qui indiquait que son état de santé lui permettait une reprise de son travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n°2206917 le 22 mars 2022 et le 4 février 2023, Mme B A, représentée par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 70 000 euros en indemnisation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que la gestion de sa situation par l'AP-HP lui a causé un préjudice matériel et moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 70 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Rousseau, représentant Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 27 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante à l'hôpital Armand Trousseau, lequel relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé, du 10 avril au 9 septembre 2017, par un arrêté du 27 juillet 2017 du directeur général de l'AP-HP, puis jusqu'au 8 avril 2020 par un arrêté du 7 juillet 2020, puis jusqu'au 9 avril 2021 par un arrêté du 30 septembre 2020. Par un courrier du 25 mars 2021, Mme A a sollicité son reclassement administratif pour raisons de santé dans un emploi relevant d'un autre corps que celui des aides-soignants. Mme A demande, d'une part, l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 29 mai 2021, du silence gardé par l'AP-HP sur sa demande et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 70 000 euros au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la jonction : 2. Les mémoires et pièces, enregistrés sous les nos 2116319 et 2206917, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (.) ". Aux termes du 3° de l'article 41 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. (). " Aux termes de l'article 71 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé () ". 4. En premier lieu, si la requérante soutient que l'AP-HP aurait dû l'inviter à formuler une demande de reclassement avant de la placer en disponibilité d'office et que l'AP-HP a commis une erreur d'appréciation en ne l'invitant pas à demander son reclassement, ces moyens, qui se rapportent à la mise en disponibilité d'office, ne sont pas opérants à l'encontre de la décision attaquée qui se borne à refuser une demande de reclassement. 5. En deuxième lieu, de même qu'au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit applicable à la mise en disponibilité d'office, à savoir l'article 29 du décret du 13 octobre 1988, doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet de placer la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé mais se borne à refuser le reclassement de la requérante dans un autre corps que celui des aides-soignants. 6. En troisième lieu, Mme A soutient que l'AP-HP ne l'a pas mise en mesure de demander son reclassement dans un autre corps que celui des aides-soignants et n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement à la suite de sa demande du 25 mars 2021. Toutefois, d'une part, l'intéressée a elle-même demandé à être reclassée dans un autre corps que celui des aides-soignants à l'issue de sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé, conformément à la procédure fixée par les dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision attaquée n'est pas une décision plaçant la requérante en disponibilité d'office pour raison de santé, mais une décision se bornant à refuser son reclassement dans un autre corps à l'issue d'une telle disponibilité. Enfin et en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, soit au 29 mai 2021, Mme A n'avait pas été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions d'aide-soignante, l'arrêté du 30 septembre 2020 prolongeant pour la dernière fois, à cette date, sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé étant fondée sur son " inaptitude temporaire à reprendre ses fonctions ". Par suite, l'AP-HP n'était tenue ni de la mettre à même de déposer une demande de reclassement qu'elle avait elle-même formulée dans le cadre de sa demande du 25 mars 2021, ni de procéder à la recherche d'un reclassement dans un autre corps, dès lors que son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions n'avait pas été constatée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du 29 mai 2021 présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. En premier lieu, la décision implicite née le 29 mai 2021 n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu'aurait commise l'AP-HP en adoptant ladite décision ne peuvent qu'être rejetées. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 : " () La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " 10. Mme A soutient que la durée de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, qui a été prolongée au-delà de trois années par la décision 30 septembre 2020, est illégale et, fautive, de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP à son égard. Toutefois, en application des dispositions de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 précitées, un troisième renouvellement d'un placement en disponibilité d'office peut être prononcé si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année. Tel est le cas en l'espèce dès lors que la décision du 30 septembre 2020 est fondée sur l'" inaptitude temporaire [de la requérante] à reprendre ses fonctions ", ce qui ouvrait la possibilité d'une reprise de fonctions. Par ailleurs, le fait que cette décision ne mentionne pas la possibilité pour l'agent de reprendre ses fonctions dans l'année est sans incidence, aucune norme ni aucun principe n'imposant que la décision prolongeant pour la troisième fois une disponibilité d'office pour raison de santé comporte cette mention. Le moyen soulevé doit, par suite, être écarté. 11. En troisième lieu, la requérante soutient que les décisions de placement en disponibilité d'office pour raison de santé sont illégales dès lors que l'administration ne l'a pas invitée à solliciter son reclassement et ni n'a cherché à la reclasser. Toutefois, en application des textes cités au point 3, une telle obligation n'incombait pas à l'AP-HP préalablement à l'édiction de la décision du 30 septembre 2020 puisque la requérante n'était déclarée inapte que de manière temporaire. En revanche, l'AP-HP aurait dû, préalablement à l'édiction de la décision du 7 juillet 2020, qui reconnaissait Mme A définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions, inviter la requérante à solliciter son reclassement, ce que l'AP-HP ne démontre ni même n'allègue avoir effectué. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'administration. 12. Si la requérante estime que cette faute lui aurait causé des préjudices en matière de rémunération, de prime annuelle, d'avancement, de retraite ou de frais bancaires, d'une part, elle n'établit pas qu'invitée à demander son reclassement, elle se serait exécutée, d'autre part, elle n'établit pas l'existence de postes vacants, ni, enfin, et en tout état de cause, qu'elle aurait accepté le poste le cas échéant proposé. En l'absence de lien direct et certain entre la faute et les préjudices patrimoniaux allégués, la responsabilité de l'AP-HP ne saurait être engagée à l'égard de Mme A. En revanche, elle est fondée à se prévaloir d'un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros qu'il y a par suite lui de condamner l'AP-HP à lui verser. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2116319 est rejetée. Article 2 : L'AP-HP est condamnée à verser à Mme A la somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices subis. Article 3 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2206917 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme de Saint Chamas, conseillère, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2206917/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116319_20231030
Données disponibles
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