TA673ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA67 · 3ème chambre — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2206917_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 19 octobre 2022, le 10 septembre 2024 et le 14 octobre 2024, la SAS Silo Huningue, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 137 026 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des bâtiments qu’elle exploite au 14 de la rue du Rhône à Village Neuf (Haut-Rhin) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- certaines immobilisations ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la valeur locative, soit que certaines correspondent à des dépenses ayant la nature de charges, soit que certaines correspondent à des biens d’équipement spécifiquement adaptés à son activité industrielle, soit que certaines correspondent à des biens et équipements mobiliers n’entrant pas dans le champ de la taxe ;
- les montants retenus par l’administration fiscale des immobilisations mises en service en 2011 et 2012 n’ont aucun rapport avec ceux portés en comptabilité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 février 2023 et le 1er octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Silo Huningue, qui a pour activité principale la manutention non portuaire, et est spécialisée dans le stockage de céréales, demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 137 026 euros, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des bâtiments qu’elle exploite au 14 de la rue du Rhône à Village Neuf (Haut-Rhin).
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (…) ». Selon l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En premier lieu, si la SAS Silo Huningue soutient que certaines immobilisations ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la valeur locative, soit que certaines correspondent à des dépenses ayant la nature de charges, soit que certaines correspondent à des biens d’équipement spécifiquement adaptés à son activité industrielle, soit que certaines correspondent à des biens et équipements mobiliers n’entrant pas dans le champ de la taxe, elle se borne cependant à se prévaloir des intitulés de ses écritures comptables lesquelles ne sauraient être regardées, eu égard notamment à leur caractère insuffisamment précis et explicite, comme des justifications probantes, permettant de remettre en cause les bases d’imposition établies par l’administration à partir des écritures comptables de la société.
En second lieu, si la SAS Silo Huningue soutient qu’il existe des discordances entre les montants retenus par l’administration fiscale des immobilisations mises en service en 2011 et 2012 et la liste des immobilisations qu’elle produit accompagnée d’une attestation de son directeur de site, le moyen manque en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Silo Huningue doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de la SAS Silo Huningue est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Silo Huningue et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2206917_20251215
Données disponibles
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