TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2116503_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du procureur de la République adjoint du 19 avril 2021 abrogeant l'arrêté lui accordant un agrément en qualité d'inspecteur de sécurité et la décision du procureur de la République du 8 juin 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 avril 2021 est entachée d'incompétence de son auteur ; - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les droits de la défense, en l'absence de respect du principe du contradictoire et de communication à l'intéressé des pièces constituant le fondement de la décision ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - elles sont entachées d'irrégularité du fait de l'irrégularité de la décision de la maire de Paris du 11 février 2021 lui retirant son commissionnement de garde particulier, de l'arrêté du 23 février 2021 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris abrogeant l'arrêté du 21 août 2018 l'agréant en qualité de garde particulier et de l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 abrogeant l'arrêté du 7 août 2019 portant autorisation de port d'armes. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique, - et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un inspecteur de sécurité de la ville de Paris, affecté à la brigade d'intervention de Paris. Par une décision du 19 avril 2021, le procureur de la République adjoint a abrogé l'arrêté portant agrément de M. A en qualité d'inspecteur de sécurité, qui lui avait été délivré le 6 avril 2018. Par une décision du 8 juin 2021, le procureur de la République a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision le 17 mai 2021. M. A demande l'annulation des décisions du 19 avril 2021 et du 8 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. La décision du procureur de la République adjoint du 19 avril 2021 abrogeant l'arrêté accordant à M. A un agrément en qualité d'inspecteur de sécurité, qui est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale, constitue une décision prise en considération de la personne. Par suite, elle est soumise à la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 8 mars 2021, M. A a été informé du fait qu'il était envisagé de lui retirer son agrément en qualité d'inspecteur de sécurité et invité par le procureur de la République adjoint à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il en ressort également que, si M. A a présenté des observations en réponse à ce courrier, par un courrier du 7 avril 2021, reçu au Parquet le 8 avril 2021, la décision du 19 avril 2021 mentionne l'absence d'observations de l'intéressé en réponse au courrier du 8 mars 2021 l'informant que son retrait d'agrément était envisagé. Il ressort également du courrier adressé par le procureur de la République adjoint à M. A le 28 avril 2021 que ces observations, reçues le 8 avril 2021, n'ont toutefois été portées à sa connaissance que le 26 avril 2021 et n'ont donc pas été prises en compte dans la décision du 19 avril 2021. Par suite, la décision du 19 avril 2021 est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de respect d'une procédure contradictoire. L'absence de prise en compte de ses observations a privé l'intéressé d'une garantie consistant à pouvoir contester les raisons pour lesquelles la décision était envisagée et la décision du 19 avril 2021 doit donc être annulée, ensemble la décision du procureur de la République du 8 juin 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du procureur de la République adjoint du 19 avril 2021 et la décision du procureur de la République du 8 juin 2021 sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République, au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, au préfet de police et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Marchand, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA759 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116503_20231109
TA9316 avril 2026
ORTA_2520300_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2116503_20231109