TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2116572_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions prises le 3 juillet 2021 fixant la Côte d'Ivoire, comme pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été privée de son droit d'être entendue ;
- les décisions n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Orier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Le mémoire enregistré le 5 mai 2023, produit par Mme A postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,
- et les observations de Me Milly, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1992, a fait l'objet d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée le 23 avril 2018 par la cour d'appel de Paris. Par un arrêté du 3 juillet 2021, notifié à 11h11, le préfet de police a fixé la Côte d'Ivoire ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible comme pays à destination duquel elle sera reconduite et l'a placée en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, notifié à 16h22, le préfet de police a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination. Mme A conteste ces arrêtés en tant qu'ils fixent le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ".
En ce qui concerne le premier arrêté du 3 juillet 2021 notifié à 11h11 le jour-même :
3. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressée a fait l'objet le 23 avril 2018 d'un arrêté de la cour d'appel de Paris prononçant son interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, elle comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, la décision contestée, prise consécutivement au prononcé d'une interdiction judiciaire du territoire français, n'a pas pour objet de sanctionner l'irrégularité du séjour de l'intéressée mais la commission de deux infractions lors de son entrée sur le territoire français. Elle ne peut ainsi être qualifiée de décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui n'a pas été prise pour l'application du droit de l'Union.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 211-1 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où le courrier l'invitant à faire valoir ses observations sur la mesure envisagée ne lui a été remis qu'à 14h55, postérieurement à la notification de la décision contestée. Toutefois, alors que la décision en litige vise la procédure contradictoire initiée le 3 juillet 2021 ainsi que les observations formulées par l'intéressée, ce courrier doit être regardé comme ayant été notifié non à 14h55 mais, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, à 04h55. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressée avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. En outre, il résulte des dispositions citées au point 2 qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Mme A soutient qu'elle a quitté la Côte d'Ivoire en raison des sévices infligés par son oncle. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le second arrêté du 3 juillet 2021 notifié à 16h22 le jour-même :
11. L'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée a fait l'objet le 23 avril 2018 d'un arrêt de la cour d'appel de Paris prononçant son interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Toutefois, il ne précise pas si l'intéressée est exposée à des peines ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cet arrêté, l'arrêté du 3 juillet 2021 fixant le pays de renvoi notifié le même jour à 16h22 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juillet 2021 fixant le pays de renvoi notifié le même jour à 16h22 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
M-O. LE ROUX La greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2116572_20230530