TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2520753_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2116572 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A... B... en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre, enregistrée le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2116572 du 10 mai 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B... et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B... dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 avril 2022 dans un appartement situé au 13 avenue Jean Moulin à Montreuil (93100). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation et, dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2116572 du 10 mai 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2116572 du 10 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mai 2023
DTA_2116572_20230530TA9316 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2520753_20260416
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2520753_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel