TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116626_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la possibilité de sa prise en charge médicale en Moldavie ; - est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant moldave, est entré en France le 20 avril 2020 selon ses déclarations. Par un jugement n° 2007788 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 juillet 2020, et enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation. Dans ce cadre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de l'intéressé au regard de l'admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé dans son avis du 21 juillet 2021 que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui était atteint d'un cancer, a été traité par chimiothérapie en Moldavie jusqu'en mars 2019, avec une reprise de la prise en charge en France par radio-chimiothérapie terminée en août 2019. Si l'intéressé a bénéficié ensuite d'un suivi médical pour surveiller la survenue d'une rechute éventuelle, il ressort des comptes rendus médicaux qu'aucune récidive n'a été constatée et que celui-ci peut être considéré comme guéri. Ainsi, les pièces produites n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge médicale de l'intéressé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas à rechercher si les soins sont disponibles dans le pays d'origine et équivalents à ceux offerts en France, n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se substituant à l'article L. 313-14 de ce code depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa demande aurait été examinée sur ce fondement et il n'établit ni même n'allègue avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, de sorte que le moyen est inopérant. En tout état de cause, les éléments de la situation de M. A mentionnés au point précédent ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. 5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 . La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. CM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA939 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2116626_20221109
Données disponibles
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