TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116693_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux ; - le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ; - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Bechieau pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 23 août 1970, a formulé le 11 février 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté 27 janvier 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A en considération desquels il a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. Contrairement à ce que fait valoir l'intéressé, la circonstance que certaines mentions de l'arrêté soient, selon lui, erronées n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation et le préfet n'était pas tenu d'expliciter l'ensemble des éléments relatifs à sa situation. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'une insuffisance de motivation ou de défaut d'examen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-1 : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 4. Les pièces justificatives produites par M. A sont insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance qu'il a été victime d'un incendie le 6 juin 2016, ne permet pas de pallier l'insuffisance de ses pièces justificatives de présence. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-1 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2000, qu'il y séjourne depuis habituellement et que depuis le mois de septembre 2017, il participe aux ateliers de préparation à la vie active proposés par son centre d'hébergement et de réinsertion sociale et perçoit, en contrepartie d'un travail au sein de l'atelier d'entretien des locaux, un pécule hebdomadaire. Cependant, alors que la durée de séjour en France ne permet pas, en tant que telle, de caractériser des liens ou attaches avec la France, M. A est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés par le requérant de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 8. Si M. A entend soulever, à l'encontre des décisions attaquées, les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, il résulte de ce qui précède qu'ils ont tous été écartés. 9. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bechieau. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116693_20230320
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2116693_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel