CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03562_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2116693/5 du 20 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2116693/5 du 20 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S'agissant du jugement :
- il est irrégulier en raison d'une insuffisance de motivation.
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, tiré d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont entachées des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité les décisions contestées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant fait valoir que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, le tribunal administratif a exposé de manière précise et circonstanciée, au point 2 de son jugement, les raisons pour lesquelles selon lui l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ou d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la décision portant refus du titre de séjour :
3. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation. Ces moyens ne font, pas plus en appel qu'en première instance, l'objet de précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges
4. Si, en cause d'appel, M. A verse aux débats de nouvelles pièces tendant à établir sa présence sur le territoire national, ces dernières sont insuffisantes pour justifier du caractère habituel de sa présence notamment au cours des années 2011 et 2013, qui ne sont documentées que par la production de quelques factures et d'un relevé de Livret A par an ne mentionnant aucun mouvement, à l'exception de l'inscription des intérêts acquis. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus du titre de séjour sur sa situation personnelle. Pour les motifs retenus à juste titre par les premiers juges, il y a lieu d'écarter ces moyens,
M. A étant en outre célibataire et sans charge de famille et ne justifiant d'aucune insertion professionnelle en France, où il est entré au plus tôt à l'âge de 30 ans.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. M. A reprend en appel le moyen de ce qu'il entend soulever, à l'encontre des décisions attaquées, les mêmes moyens que ceux dirigés contre la décision portant refus de séjour. Or, il résulte de ce qui précède que tous ces moyens ont été écartés.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant refus de séjour de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 septembre 2023.
Le président,
Brice AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA03562Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 mars 2023
DTA_2116693_20230320CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03562_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03562_20230929
Données disponibles
- Texte intégral