TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116913_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 14 juin 2022, la SSCV T2P LANDY, représentée par Me Frenkian, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au tire des années 2019 à 2021, pour un immeuble situé 60 Rue Landy à Saint-Ouen. Elle fait valoir que : - les travaux de construction réalisés sur le terrain en cause n'étant pas achevés au 1er janvier des années 2019 à 2021, la taxe foncière sur la propriété bâtie établie au titre desdites années n'était pas fondée ; - en toute hypothèse, les conditions de dégrèvement prévues par l'article 1389 du code général des impôts étaient satisfaites, l'immeuble étant l'objet d'une inoccupation partielle indépendante de sa volonté et d'une durée supérieure à trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 09 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge présentées à l'encontre de la taxe foncière établie au titre de l'année 2019 sont tardives au sens de l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales ; - la taxe foncière établie au titre des années 2019 et 2020 a été émise en non-bâtie, contrairement aux affirmations du requérant, de sorte que l'état d'achèvement des travaux est sans incidence sur le régime de l'imposition ; - la construction réalisée par la société requérante était achevée au 1er janvier de l'année 2021, de sorte que l'administration fiscale était fondée à l'imposer à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures : - le rapport de M. Charret ; - les observations de Me Frenkian Sampic, pour la société T2P Landy, qui reprend les moyens et arguments développés dans ses écritures ; - le directeur départemental des finances publiques n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis : 1. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, que la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 a été régulièrement mise en recouvrement au cours de la même année. La réclamation de la société requérante a été reçue par l'administration le 29 septembre 2021, soit après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées dans la requête et tendant à la décharge de la taxe foncière émise au titre de l'année 2019 sont irrecevables. En ce qui concerne la taxe foncière établie au titre de l'année 2020 : 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Si la société SSCV T2P LANDY soutient que les travaux de construction de logements qu'elle réalisait sur le terrain dont elle est propriétaire au 60 rue Landy à Saint-Ouen demeuraient inachevés au 1er janvier de l'année 2020, de sorte qu'il était impossible de l'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de rôle produits par l'administration fiscale en défense, que la société requérante a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés non-bâties au titre de l'année 2020. Par suite, à supposer même que les travaux en cause soient effectivement inachevés, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la taxe foncière établie au titre de l'année 2021 : 5. En premier lieu, la société SSCV T2P LANDY soutient que les travaux de construction de logements qu'elle réalisait n'étaient pas achevés au 1er janvier de l'année 2021. Elle fait valoir à l'appui de cette prétention que la liquidation judiciaire de la société chargée de lui délivrer les prestations d'assurance prescrites par les articles L.261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation l'a contrainte à solliciter auprès de la mairie de Saint-Ouen des certificats d'achèvement et de conformité, sans lesquels il lui était impossible de faire rédiger les actes notariés pour la vente à laquelle elle destinait lesdits appartements. La déclaration d'achèvement des travaux ayant été rejetée par une décision du 21 septembre 2020 et la commune de Saint-Ouen ayant, par un courrier en date du 2 août 2021, subordonné l'octroi de ces documents à la réalisation de travaux modificatifs et à l'obtention d'un permis de construire modificatif correspondant, délivré seulement le 15 mars 2022, la société requérante en déduit que les travaux ne pouvaient être regardés comme achevés au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que la taxe foncière est un impôt réel dû à raison de l'existence des immeubles présentant le caractère de véritables bâtiments. Aussi, le point de savoir si une construction peut être regardée comme achevée au sens des dispositions précitées du code général des impôts pose une question de fait qu'il appartient au juge d'apprécier en tenant compte des circonstances propres au cas particulier qui lui est soumis. A ce titre, une construction doit être regardée comme achevée lorsque l'état d'avancement des travaux est de nature à permettre une utilisation de l'immeuble, à supposer même que ce dernier ne soit pas conforme au permis de construire. 7. Il résulte de l'instruction que la société SSCV T2P LANDY, qui ne détaille pas l'objet des travaux complémentaires demandés et ne conteste pas l'état des appartements au 1er janvier 2021 tel qu'allégué par l'administration en défense, se borne à déduire du défaut de conformité de l'immeuble son caractère inachevé, sans contester leur possible utilisation, au sens des dispositions fiscales précitées. Dans ces conditions, les trois appartements sur lesquels s'assoit la taxe foncière litigeuse devaient être regardés comme achevés au 1er janvier 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti la société requérante à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. 8. En second lieu, par dérogation aux dispositions rappelées au point 3 et aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 9. Cette disposition, qui est d'interprétation stricte, subordonne l'octroi du dégrèvement qu'elle prévoit à la vacance d'une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles. 10. Si la société requérante allègue d'une vacance d'une durée supérieure à trois mois et indépendante de sa volonté, il ressort de l'instruction que l'activité de celle-ci se limite à des opérations de construction et de vente de logements dans le cadre de contrats de vente en l'état futur d'achèvement. Dans ces conditions, les appartements en cause ne sauraient être regardés comme une maison normalement destinée à la location ou un immeuble à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Ainsi, la société requérante ne se trouvait dans aucun des deux cas prévus par les dispositions précitées pour obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SSCV T2P LANDY doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de la SSCV T2P LANDY est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SSCV T2P LANDY et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. TimeraLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2116913_20230616
Données disponibles
- Texte intégral