CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03539_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident de dix ans. Par un jugement n° 2116913/2-3 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B, représentée par Me Boukhari-Saou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 3. D'autre part, il résulte de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles que, lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel, le délai de recours est interrompu si la demande d'aide est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai imparti pour l'introduction de l'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait les voies et délais de recours et que le pli recommandé le contenant a été notifié à Mme B le 12 mars 2022. Or sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 3 août 2023, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Si Mme B a formé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été adressée au bureau d'aide juridictionnelle le 12 avril 2023, soit également après l'expiration de ce délai, qu'elle n'a donc pu interrompre. Par suite, la requête de Mme B est tardive et ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA03539
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 juin 2023
DTA_2116913_20230616CAA7512 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03539_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORCA_23PA03539_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel