TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116958_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complétés de pièces, enregistrés les 8 et 29 décembre 2021, le 2 mars et les 11 et 18 mai 2022, M. C A, représenté par Me Luthi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois et sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation en le reconvoquant devant la commission du titre de séjour et en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant la commission du titre de séjour ; elle doit être annulée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 2 mai 2022 a fixé la clôture d'instruction au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de M. A, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né en 1990, a sollicité, le 20 janvier 2021, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2021 qui a refusé sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour lors de sa séance du 30 septembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A par un courrier recommandé du 1er septembre 2021, adressé à son domicile de la commune de Saint-Denis. Si ce courrier a été, le 14 septembre 2021, " retourné à l'expéditeur pour cause de boîte à lettres non identifiable ", le requérant, qui ne justifie pas que sa boîte aux lettres était identifiable, ne saurait utilement se prévaloir du fait que la décision attaquée également notifiée à cette même adresse lui soit parvenue pour critiquer l'adressage de la convocation devant la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à cinq reprises entre 2013 et 2019 à des peines d'emprisonnement comprises entre trois mois et six mois, ainsi qu'à une amende de six cents euros, pour des faits de vol et de vol avec violence, de rébellion, de détention non autorisée et d'usage illicite de stupéfiants, de recel de biens provenant d'un délit, de conduite sans permis de conduire et de refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter un véhicule. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété d'infractions pénales relativement graves réalisées au cours d'une période assez récente et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les inscriptions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires dont le requérant conteste l'usage et qui n'ont de toute manière pas motivé la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement estimer que la présence de M. A en France représente une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 et, en tout état de cause, de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er juillet 2000 et qu'il y réside depuis, qu'il a été scolarisé jusqu'en classe de quatrième, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", qu'il a travaillé dans le secteur de la restauration avant d'obtenir un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, qu'il est père d'un enfant de nationalité française né en 2012 et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'utilisation de chariots automoteurs de manutention à conducteur portée le 14 septembre 2019, il n'a postérieurement à l'obtention de ce diplôme été employé que très partiellement dans le cadre de missions d'intérim, alors que ces précédents emplois en qualité de commis de cuisine ou de cuisinier qui datent des années 2008 à 2013 sont anciens et antérieurs aux condamnations pénales mentionnées au point 5, à l'exception d'autres emplois polyvalents de quelques semaines au cours de l'année 2017 et de quelques jours en mars 2019. D'autre part, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny du 4 mai 2017 que la mère de l'enfant exerce seule l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant est au domicile de la mère, que M. A peut exercer ses droits de visite et d'hébergement la moitié des week-ends et des vacances scolaires et qu'il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de cinquante euros. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A exercerait effectivement ses droits de visite et d'hébergement et même qu'il verserait la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, étant précisé que les quatre justificatifs de virement produits sont postérieurs à la décision attaquée ou concernent un bénéficiaire autre que la mère de l'enfant, et que les deux attestations de proches ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Dans ces conditions, en dépit d'une présence ancienne sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé, compte tenu de la menace pour l'ordre public que cette présence représente, à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l'ordre public et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. TukovLa greffière,SignéM. BLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9311 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2116958_20221011
Données disponibles
- Texte intégral