CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04855_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Par un jugement n° 2116958 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me Luthi, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant la commission du titre de séjour ; - elle doit être annulée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles L. 313-11, 6° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 30 août 1990, a sollicité, le 20 janvier 2021, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle au titre de sa vie privée et familiale. Il demande à la Cour l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour. 3. Le requérant soutient qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour lors de sa séance du 30 septembre 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. A par un courrier recommandé du 1er septembre 2021, adressé à son domicile dans la commune de Saint-Denis. Si ce courrier a été, le 14 septembre 2021, " retourné à l'expéditeur pour cause de boîte à lettres non identifiable ", le requérant, qui ne justifie pas que sa boîte aux lettres était identifiable, ne saurait utilement se prévaloir du fait que la décision attaquée également notifiée à cette même adresse lui soit parvenue pour critiquer l'adressage de la convocation devant la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et en particulier du bulletin n°2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné à cinq reprises entre 2013 et 2019 à des peines d'emprisonnement comprises entre trois mois et six mois, ainsi qu'à une amende de six cents euros, pour des faits de vol et de vol avec violence, de rébellion, de détention non autorisée et d'usage illicite de stupéfiants, de recel de biens provenant d'un délit, de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, de conduite sans permis de conduire et de refus d'obtempérer à une sommation d'arrêter un véhicule. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété d'infractions pénales relativement graves réalisées au cours d'une période assez récente et sans qu'il soit besoin de prendre en compte les inscriptions au fichier de traitement d'antécédents judiciaires dont le requérant conteste l'usage et qui n'ont de toute manière pas motivé la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu valablement estimer que la présence de M. A en France représente une menace pour l'ordre public. Il en résulte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 et, en tout état de cause, de L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la menace pour l'ordre public que représente sa présence en France. 5. Le requérant fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er juillet 2000 et qu'il y réside depuis, qu'il a été scolarisé jusqu'en classe de quatrième, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", qu'il a travaillé dans le secteur de la restauration avant d'obtenir un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, qu'il est père d'un enfant de nationalité française né en 2012 et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'utilisation de chariots automoteurs de manutention à conducteur portée le 14 septembre 2019, il n'a postérieurement à l'obtention de ce diplôme été employé que très partiellement dans le cadre de missions d'intérim, alors que ces précédents emplois en qualité de commis de cuisine ou de cuisinier qui datent des années 2008 à 2013 sont anciens et antérieurs aux condamnations pénales mentionnées au point précédent, à l'exception d'autres emplois polyvalents de quelques semaines au cours de l'année 2017 et de quelques jours en mars 2019. D'autre part, il résulte du jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bobigny du 4 mai 2017 que la mère de l'enfant exerce seule l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant est au domicile de la mère, que M. A peut exercer ses droits de visite et d'hébergement à l'amiable, ou, à défaut, la moitié des week-ends et des vacances scolaires et qu'il doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de cinquante euros. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. A exercerait effectivement ses droits de visite et d'hébergement, à l'exception d'une période comprise entre le 5 septembre et le 10 octobre 2018, comme cela résulte d'une déclaration de main courante relative à la garde de l'enfant versée en appel, et même qu'il verserait la contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, étant précisé que les quatre justificatifs de virement produits sont postérieurs à la décision attaquée ou concernent un bénéficiaire autre que la mère de l'enfant, et que les trois attestations de proches ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier. Dans ces conditions, en dépit d'une présence ancienne sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé, compte tenu de la menace pour l'ordre public que sa présence représente, à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but de préservation de l'ordre public et qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04855
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 octobre 2022
DTA_2116958_20221011CAA7515 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04855_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04855_20221215
Données disponibles
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