TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116983_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. D, représenté par Me Heudjetian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il fait valoir que : En ce qui concerne l'arrêté pris en toutes ses dispositions : - il est insuffisamment motivé et comporte un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller, - et les observations de Me Heudjetian, pour M. D, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant serbe, né le 7 janvier 1987 à Sokobanja (Serbie), est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Le 4 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code depuis le 1er mai 2021. Par l'arrêté litigieux pris le 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par conséquent suffisamment motivé. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France de manière irrégulière en 2011, ainsi que cela a été dit au point 1, n'établit ni la date de son entrée en France ni ne justifie d'une présence habituelle depuis cette date. Par ailleurs, si M. D, qui soutient être en situation de concubinage avec Mme A C sur le territoire français, est père d'un enfant en bas âge, né de cette relation en 2018, scolarisé à l'école maternelle au titre de l'année 2021-2022 à Noisy-Le-Sec, il ne justifie pas de la communauté de vie avec celle qu'il présente comme sa concubine et dont il ne justifie pas la situation au regard du droit au séjour, ni qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur en situation régulière et des deux enfants de celle-ci, toutefois, l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où vivent toujours ses parents. Il ne peut dès lors justifier d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français eu égard à sa qualité d'associé au sein de la société MB BAT créée en février 2021 au sein de laquelle il est titulaire d'un contrat à durée indéterminé en qualité de chef de chantier, de tels arguments, eu égard au caractère récent de cette activité, demeurent insuffisants à établir qu'il a établi en France le centre de ses activités personnelles et privées. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 5. En dernier lieu, Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour rejeter la demande présentée par M. D, le préfet a relevé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il est constant que M. D a été condamné le 8 novembre 2016 à 400 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite de véhicule sans permis et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol sur personne vulnérable commis le 14 novembre 2016, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance le 29 novembre 2016 et le 1er juin 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant soutient qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation depuis le 8 novembre 2016, notamment pour les faits pour lesquels il a fait l'objet de signalements aux autorité de police, il ne conteste pas davantage la matérialité des faits à l'origine de ces signalements. Eu égard au caractère récent et répété des infractions commises et à la gravité de la dernière d'entre elles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit estimer que le comportement de M. D constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet était fondé à lui refuser, pour ce motif également, la délivrance d'un tel titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour ont été rejetées. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. CharretLa greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116983_20221031
CAA7520 décembre 2022
ORCA_22PA05097_20221220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2116983_20221031
Données disponibles
- Texte intégral