CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA05097_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B F a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2116983 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. F, représenté par Me Bremaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : -le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen relatif à l'exception d'illégalité de l'interdiction de retour ; - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'erreur de fait quant aux condamnations et à l'insertion professionnelle ; - elles sont entachées d'erreur de droit quant à la menace à l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la durée de l'interdiction de retour est erronée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. F, ressortissant serbe, né le 7 janvier 1987 à Sokobanja (Serbie), est entré irrégulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. Le 4 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 435-1 du même code depuis le 1er mai 2021. Par l'arrêté litigieux pris le 26 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Le tribunal administratif ayant rejeté les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement soutenir que le tribunal a omis de statuer sur le moyen relatif à l'exception d'illégalité de l'interdiction de retour par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 4. L'arrêté contesté ayant été signé par le préfet M. C E le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté. 5. Pour rejeter la demande présentée par M. F, le préfet a relevé notamment que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il est constant que M. F a été condamné le 8 novembre 2016 à 400 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de conduite de véhicule sans permis et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol sur personne vulnérable commis le 14 novembre 2016, conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance le 29 novembre 2016 et le 1er juin 2020 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Si le requérant soutient qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation depuis le 8 novembre 2016, notamment pour les faits pour lesquels il a fait l'objet de signalements aux autorité de police, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits du 14 novembre 2016 en alléguant qu'un tiers aurait frauduleusement utilisé son identité. Eu égard au caractère récent et répété des infractions commises et à leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit estimer que le comportement de M. F constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet était fondé à lui refuser, pour ce motif également, la délivrance d'un tel titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare être entré en France de manière irrégulière en 2011, n'établit ni la date de son entrée en France ni ne justifie d'une présence habituelle depuis cette année. Par ailleurs, si M. F, qui soutient être en situation de concubinage avec Mme A D sur le territoire français, est père d'un enfant en bas âge, né de cette relation en 2018, scolarisé à l'école maternelle au titre de l'année 2021-2022 à Noisy-Le-Sec, il ne justifie pas de la communauté de vie avec celle qu'il présente comme sa concubine, de nationalité monténégrine et dont il ne justifie pas la situation au regard du droit au séjour, ni qu'il participe à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il se prévaut de la présence en France de sa sœur en situation régulière, toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans et où vivent toujours ses parents. Il ne peut dès lors justifier d'obstacles à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine. Si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle sur le territoire français eu égard à sa qualité d'associé au sein de la société MB BAT créée en février 2021 au sein de laquelle il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, de tels arguments, eu égard au caractère récent de cette activité, demeurent insuffisants à établir qu'il a établi en France le centre de ses activités personnelles et privées. En outre, comme il a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu à bon droit estimer que le comportement de M. F constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard au jeune âge de l'enfant et n'est pas entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA05097
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Chronologie de l'affaire
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TA9331 octobre 2022
DTA_2116983_20221031CAA7520 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05097_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA05097_20221220
Données disponibles
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