TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117029_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistré les 9 août et 18 octobre 2021, sous le n°2117029, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2021, par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif, enregistré le 10 février 2021 par la commission des recours des militaires, à l'encontre de la décision du 10 décembre 2020 portant retrait d'habilitation à avoir accès aux informations ou supports classifiés ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui accorder l'habilitation sollicitée et de le réintégrer dans ses fonctions, droits et prérogatives dont il a été privé du fait de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, l'autorité administrative ne lui ayant pas communiqué l'avis de sécurité comportant les motifs de la décision ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait, d'erreur de droit et de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 2 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021, 18 octobre 2021 et 7 mars 2023, sous le n°2117032, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif, enregistré le 22 février 2021 devant la commission des recours des militaires, à l'encontre de la décision du 20 janvier 2021 portant déplacement d'office ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits, prérogatives et intérêts dont il a été privé par la décision litigieuse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, dès lors que le dossier qui lui a été communiqué était manifestement incomplet et ne comportait pas certaines des pièces requises par les dispositions de l'instruction n°10100 du 18 octobre 2019 relative à la mobilité du personnel officier, sous-officier et militaire du rang engagé de l'armée de l'air et son annexe, notamment ni rapport circonstancié, ni avis du commandant de formation administrative, ni avis du gestionnaire d'effectif, ni d'élément permettant de vérifier que l'accord de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air ait été recueilli ; - est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision portant retrait d'habilitation ; - est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne les difficultés relationnelles invoquées pour justifier son déplacement d'office ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est crue liée par la décision portant retrait d'habilitation et l'avis du général de corps aérien du 11 décembre 2020 ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, colonel au sein de l'armée de l'air, affecté au centre de formation interarmées (CFIAR), à Strasbourg, en qualité de commandant en second, a fait l'objet, le 10 décembre 2020, d'une décision par laquelle le directeur du renseignement militaire du ministère des armées lui a retiré toutes ses habilitations à avoir accès aux informations ou supports classifiés. Par une décision du 20 janvier 2021, le directeur du renseignement militaire du ministère des armées l'a également informé qu'il serait affecté d'office, à compter du 22 janvier 2021, au centre d'études, réserves et partenariats de l'armée de l'air (CERPA), devenu le centre d'études stratégiques aérospatiales (CESA), à Paris, pour une durée prévisionnelle de six mois. Les 10 et 22 février 2021, M. A a formé des recours devant la commission des recours des militaires contre ces décisions. Des décisions expresses de rejet de ces recours sont intervenues les 12 août et 25 août 2021. Par les présentes requêtes, M. A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2117029 et n°2117032, présentées par M. A, concernent la situation d'un même militaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 août 2021 : 3. En premier lieu, les décisions qui refusent une habilitation à connaître des informations ou supports classifiés étant au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale, la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de rapporter la décision de retrait d'habilitation de M. A à connaître des informations classifiées n'avait pas à être motivée. Au demeurant, la décision du 25 août 2021 comprend les considérations de droit qui en constituent le fondement et indique que ses fondements de fait sont couverts par le secret de la défense nationale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, ni les dispositions de l'instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection de la défense nationale, approuvée par l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 2011, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou principe général du droit n'imposent que l'administration communique à l'agent auquel elle envisage de ne pas délivrer l'habilitation à connaître des informations protégées par le secret de la défense nationale, l'avis de sécurité comportant les motifs de la décision. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2311-2 du code de la défense alors en vigueur : " Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; / 3° Confidentiel-Défense. ". L'article R. 2311-3 du même code précise que : " () Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale. ". Aux termes de l'article R. 2311-7 de ce code : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établie par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission. " et aux termes de l'article R. 2311-8 du même code : " La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations et supports classifiés dont le titulaire peut connaître ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre. () Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge. ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant refus d'habilitation " confidentiel défense " ou " secret défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A a épousé en 2011 une ressortissante russe, entrée en France en 2009 et ayant acquis la nationalité française en 2016, qui conserve des attaches en Russie où résidaient, à la date de la décision attaquée, ses deux parents de nationalité russe. D'autre part, M. A était, à la même date, rattaché à la direction du renseignement militaire du ministère des armées. Dans ces conditions, alors même que cette situation existait depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, que la valeur professionnelle de M. A n'est pas contestée et qu'il fait valoir que son épouse et lui ne sont pas retournés en Russie depuis plusieurs années, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministère des armées a retenu, en raison des attaches de M. A en Russie, de l'importance pour la sécurité nationale des fonctions du requérant et de l'évolution du contexte géopolitique actuel, que l'intéressé présente des vulnérabilités dans la mesure où lui ou son entourage pourraient faire l'objet de pressions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de l'incohérence de son évaluation pour l'année 2021 au regard de celles des années précédentes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant retrait d'habilitation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2021 et le retrait d'habilitation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 août 2021 : 10. Il ressort des pièces du dossier que, par son recours du 22 février 2021 devant la commission des recours des militaires, M. A sollicitait l'annulation de la décision du 20 janvier 2021 portant mutation d'office et demandait qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le réintégrer dans ses fonctions, droits et prérogatives dont il a été privé du fait de la décision attaquée. Par la décision du 12 août 2021, la ministre des armées a retiré sa décision du 20 janvier 2021 et a enjoint au directeur de la direction du renseignement militaire de mettre en œuvre les garanties prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 avant de prendre, le cas échéant, une nouvelle décision relative à la situation de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre des armées de le réintégrer dans ses fonctions et de le rétablir dans ses droits, prérogatives et intérêts dont il a été privé par les effets de la décision attaquée conservent leur objet, dès lors que le retrait de la décision du 20 janvier 2021 emporte nécessairement pour conséquence de le replacer dans la situation préexistante à cette dernière. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, devenues sans objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que la décision du 20 janvier 2021 a été retirée en cours d'instance, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête 2117032 et la requête 2117029 de M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, R. Doan La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2117029/6-3 No 2117032/6-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 juin 2023
DTA_2117029_20230601TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117029_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2117029_20230622
Données disponibles
- Texte intégral