TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117035_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2021 et 11 mars 2022,
Mme A C, représentée par Me Kermarrec, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel section arts appliqués, option métiers d'art, de la session 2021 et l'a radié de la liste d'admission ;
2°) d'enjoindre au ministre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la nommer dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 20 juillet 2021, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l'arrêté autorisant l'ouverture du concours n'indiquait aucune précision sur les conditions de recevabilité ;
- un diplôme de niveau IV et non de niveau V suffisait pour être recevable à concourir ;
- elle répondait aux conditions dès lors qu'elle justifie avoir accompli 7 années de pratique professionnelle ou d'enseignement dans les arts du métal et des diplômes pour concourir ;
- la décision est illégale dès lors qu'elle retire la décision créatrice de droit par laquelle l'administration l'a autorisée à participer aux épreuves ; le délai de quatre mois pour retirer cette décision était expiré.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de légalité externe sont irrecevables et que les moyens de légalité interne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
14 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Kermarrec, représentant Mme C et celles de
M. B, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C s'est inscrite au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel au titre de la session 2021. Après avoir passé les deux premières épreuves communes d'arts appliqués, elle a été déclarée admissible le 25 mai 2021 et convoquée pour les deux épreuves d'admission. Le 27 mai 2021, la gestionnaire du concours lui a demandé de présenter un diplôme de niveau V pour être recevable à concourir.
Mme C a répondu le même jour en produisant des justificatifs. La recevabilité de sa candidature a été confirmée par un inspecteur de l'éducation nationale dans un mail du même jour. Mme C a passé les deux épreuves finales et a été admises et classée en deuxième position. Par la décision attaquée du 20 juillet 2021, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a annulé sa candidature au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel section arts appliqués, option métiers d'art, de la session 2021.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. () " Son article 6 dispose que : " I.-Le concours externe donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert : () 4° Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau 4 ; "
3. Aux termes de l'article D. 6113-18 du code du travail : " Le cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Ces critères permettent d'évaluer : 1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle ; 2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail ; 3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail. " L'article suivant dispose que : " I.-Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux.
II.-() Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national ;() "
4. Pour prendre la décision attaquée, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne justifiait pas dans la section arts appliqués, option métiers d'art, d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post secondaire d'au moins deux années, soit un diplôme de niveau V. Toutefois et alors que la décision attaquée indiquait un diplôme de niveau V, et que le site du ministère mentionnait qu'un diplôme de niveau IV suffisait pour être recevable à concourir, le ministre se borne à soutenir, sans aucune autre précision, dans son mémoire en défense, qu'il existe un diplôme supérieur au niveau IV dans la spécialité horlogerie de la requérante, intitulé " diplôme national des métiers d'art et du design " reconnu de niveau VI par le répertoire national des certifications professionnelles. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme invoqué sommairement par le ministre qui comprend 14 spécialités soit rattachable à la spécialité horlogerie de la requérante. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a commis une erreur de droit en exigeant un diplôme de niveau V. Par suite, la décision du 20 juillet 2021 doit être annulée.
5. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de nommer Mme C professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du
20 juillet 2021 dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de nommer Mme C professeure de lycée professionnel stagiaire à compter du
20 juillet 2021 dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117035_20230517
CAA7516 juillet 2024
DCA_23PA03158_20240716Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117035_20230517