TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117062_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 22 décembre 2021 sous le n° 2117062, M. A C, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal : 1°) l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 octobre 2020 ; - il subit divers préjudices et notamment des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. II. - Par une requête enregistrée le 26 mars 2022 sous le n° 2204797, M. A C, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés : 1°) l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'État à lui verser une provision de 500 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 octobre 2020, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 août 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Sous le n° 2117062, M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis. Sous le n° 2204797, M. C demande au juge des référés de condamner l'État à lui verser une provision sur sa créance d'un montant de 500 euros. Ces deux requêtes ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions des requêtes tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022 dans l'instance n° 2117062 et par une décision du 2 novembre 2022 dans l'instance n° 2204797. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions des requêtes. Sur les conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2117062 : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Il résulte de l'instruction que depuis le 7 avril 2021, M. C est pris en charge dans un centre provisoire d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 23 avril 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 400 euros. Sur les conclusions de la requête n° 2204797 tendant à l'allocation d'une provision : 6. La demande d'allocation d'une provision formée devant le juge des référés dans la requête n° 2204797 a le même objet que les conclusions indemnitaires présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2117062, sur lesquelles le présent jugement statue. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2204797 tendant à l'allocation d'une provision. Sur les frais liés aux litiges : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans les instances n° 2117062 et n° 2204797. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2204797 tendant à l'allocation d'une provision. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 400 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Martin Hamidi et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné Signé D. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°s 2117062,2204797
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117062_20221219
TA6726 février 2025
ORTA_2204797_20250226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2117062_20221219