TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 6×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2204797_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 24 mai 2024, la commune d'Oberhausbergen, représentée par la SELARL Le Discorde-Deleau, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Technichauffe et la société Energest Maintenance, venant aux droits de la société Energest, à lui verser la somme de 50 825,76 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de condamner les sociétés Technichauffe et Energest Maintenance à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Technichauffe et Energest Maintenance la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la société Technichauffe, représentée par Me Gallet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de répartir les responsabilités respectives en suivant les proportions retenues par l'expert dans son rapport du 22 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge des parties perdantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de laisser à la charge de la commune d'Oberhausbergen les dépens de l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), représentée par Me Hanriat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société ES Services Energétiques, venant aux droits de la société Calorest, la société Energest, la société Carrier et la commune d'Oberhausbergen à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société ES Services Energétiques, de la société Energest, de la société Carrier et de la commune d'Oberhausbergen la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune d'Oberhausbergen aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la société Energest, représentée par Me Kappler, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à 35%, et de condamner la société Carrier, la société Technichauffe et la société ES Services Energétiques à la garantir contre toutes condamnations prononcées à son encontre, à hauteur, respectivement, de 35%, de 11% et de 11% des condamnations ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Oberhausbergen la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la société Carrier, la société Technichauffe et la société ES Services Energétiques à lui verser in solidum la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la société Groupama Grand Est, représentée par Me Lounes, demande au tribunal : 1°) de rejeter la demande de la société Technichauffe dirigée à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Technichauffe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la commune d'Oberhausbergen déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, la société Energest déclare accepter le désistement de la commune d'Oberhausbergen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la commune d'Oberhausbergen étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article R. 761-2 de ce code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de la commune d'Oberhausbergen. 5. Les sociétés Technichauffe et Groupama Grand Est et la CAMBTP, qui n'ont pas expressément accepté ce désistement, ont présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune d'Oberhausbergen. Article 2 : Les frais d'expertise sont mis définitivement à la charge de la commune d'Oberhausbergen. Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés Technichauffe, Groupama Grand Est et par la CAMBTP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Oberhausbergen, à la société Technichauffe, à la société Energest, à la société Carrier, à la société Groupama Grand Est et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics. Fait à Strasbourg, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2204797_20250226