TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204796_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2204796, Mme B H, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la convention de Genève a été violée. II. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n° 2204797, Mme A H, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué n'a pas justifié de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires enregistrés le 28 septembre 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204796 et n° 2204797 présentées pour Mmes H, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mmes H, ressortissantes arméniennes, déclarent être entrées sur le territoire français en septembre 2021. Leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er septembre 2022. Par les présentes requêtes, elles demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 29 août 2022 par lesquels le préfet de l'Aude les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mmes H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 4. Les arrêtés attaqués sont signés, pour le préfet de l'Aude, par Mme I G. Par un arrêté du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme I G, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E D, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 5. Dans ses arrêtés du 29 août 2022, le préfet de l'Aude, après avoir visé notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français et aux interdictions de retour sur le territoire français, a relevé que Mmes H ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle des requérantes et examiné leur situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puis a mentionné que les intéressées ne justifiaient d'aucun droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. En outre le préfet a précisé que Mmes H ne font état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit accordé. De même, le préfet a mentionné dans ses arrêtés que compte tenu de l'entrée récente des requérantes, de la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public, une interdiction d'un an ne porte une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale des intéressées. Ces indications en droit et en fait ont permis à Mmes H de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet a pris à leur encontre les décisions en litige et ne révèlent pas que le préfet se serait purement et simplement cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés et ne sont pas entachés d'une erreur de droit. 6. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE, que le législateur a entendu spécialement déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté en litige. 7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que par dérogation aux dispositions de l'article L. 541-1 précitées " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides quand sa demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée en vertu de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. L'Arménie a été classée dans la liste des pays sûrs et les demandes d'asile des requérantes ont été examinées selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur ont été notifiées le 9 juillet 2022. En vertu des dispositions citées au point 7, les intéressées ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir à ce titre sur le territoire français à compter de cette dernière date. Alors qu'elles ne justifient pas être titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, elles entraient, par suite, dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité, alors même que l'attestation de demande d'asile qui les autorisait à séjourner en France le temps de l'instruction de leur demande était en cours de validité à la date de la décision attaquée. 10. Par suite, le préfet de l'Aude a pu, sans commettre d'erreur de droit, et sans violer les stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, ni celles de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prendre à l'encontre des requérantes les mesures d'éloignement contestées en abrogeant concomitamment l'attestation de demande d'asile des intéressés. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mmes H sont entrées en France en septembre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que leur père vit en France depuis l'année 2012 et est en situation régulière, elles ne sont pas dépourvues d'attaches familiales dans leur pays d'origine où vit leur mère. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les obligations de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ou familiale des requérants. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 14. Les demandes d'asile de Mmes H ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Si les intéressées font valoir, à l'appui de leur requête, encourir des risques pour leur personne eu égard aux menaces dont ils pourraient faire l'objet en Arménie, elles ne produisent aucun élément de nature à circonstancier leurs craintes. En outre si elles produisent des documents faisant état d'une reprise des hostilités entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces documents, qui ne se rattachent pas à leur situation personnelle et ne démontrent qu'il existerait une situation de violence généralisée de haute intensité, ne sont pas de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour leur situation personnelle le retour en Arménie. Ainsi, elles ne démontrent pas qu'elles seraient personnellement et actuellement exposées à des risques réels et sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Aude a pu désigner l'Arménie comme pays de renvoi sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un ressortissant étranger est assortie d'un délai d'une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. 16. Eu égard à ce qui a été dit précédemment il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions fixant le délai de départ à trente jours seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.".. Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le père des requérantes réside régulièrement en France, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui les empêcherait de rendre à visite à leur père pendant cette période. 20. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l'article L. 542-2. ". Selon l'article L. 752-5 de ce code, " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 dudit code dispose que " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 21. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les recours des intéressées ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile, leur demande de suspension de la mesure d'éloignement dont elles font l'objet sont sans objet et doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes H sont seulement fondées à demander l'annulation des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises par le préfet de l'Aude le 29 août 2022. 23. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour aux intéressées. 24. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes H tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE: Article 1er : Mmes H sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 29 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Aude a interdit à Mmes H de retourner sur le territoire français pendant un an sont annulées. Article 3 : Le surplus des requêtes de Mmes H est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B H, à Mme A H, au préfet de l'Aude et à Me Bidois. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. FLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2022. Le greffier, C. Touzet N°s 2204796 et 2204797
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204796_20221027