TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117077_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne justifie pas de la saisine des services de la DIRECCTE afin de recueillir son avis avant l'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 mai 2023, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 février 1991, fait valoir être entré en France le 15 avril 2016. Il a sollicité le 5 janvier 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui verse ses bulletins de salaire depuis le mois d'août 2016 jusqu'à la date de l'arrêté en litige ainsi qu'une attestation de son employeur, travaille pour la même société depuis cette date, d'abord en contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée en décembre 2016 et ce à temps plein depuis le mois de février 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures aux deux noms produites, que le requérant justifie d'une relation de concubinage et d'une vie commune depuis octobre 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union le 15 octobre 2020, les intéressés s'étant d'ailleurs mariés postérieurement à l'arrêté en litige le 21 mai 2022. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a déjà fait l'objet le 4 mars 2019 d'une mesure d'éloignement à la suite de sa demande d'asile et eu égard à son insertion professionnelle substantielle ainsi qu'à la circonstance que sa concubine a vocation à demeurer durablement sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 18 novembre 2021 doit être annulé en tant qu'il porte refus de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Senie-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 septembre 2022
ORTA_2117077_20220901TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117077_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2117077_20230601