TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117090_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, M. D B, représenté par Me Balbo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident valable dix ans. Il soutient : - qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour compte-tenu de son état de santé ; - qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour compte-tenu de sa vie privée, dès lors notamment qu'il réside en France depuis trente ans et qu'il perçoit une pension de retraite ; - qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée 16 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1955, entré en France en 1990 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé à compter de 1998, qui a été renouvelé sans interruption jusqu'au 2 décembre 2020. Il a sollicité, le 6 novembre 2020, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2021, au motif que le défaut de la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé du requérant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B, qui souffre d'un syndrome anxio-dépressif, fait valoir qu'il bénéficie d'un traitement depuis 1994 grâce auquel son état est stable et soutient qu'en l'absence de ce traitement il devient incapable d'accomplir les gestes de la vie quotidienne, les certificats médicaux qu'il produits, majoritairement établis dans les années 1990, ne permettent pas d'établir la réalité de son état de santé actuel, tandis que le seul certificat médical récent qu'il produit, établi le 27 janvier 2021 par un médecin psychiatre, se borne à indiquer que l'intéressé souffre d'un état dépressif depuis 1994 et que son état de santé " nécessite la poursuite de soins et de sa prise en charge ", sans se prononcer sur les risques encourus par l'intéressé en cas d'arrêt de cette prise en charge médicale. Dans ces conditions, compte tenu de l'avis du collège de médecins, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B, âgé de soixante-six ans, soutient résider en France depuis 1990, il ne produit aucun élément de nature à établir une forme particulière d'intégration sur le territoire français. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, de son frère, et de ses neveux, il est toutefois constant que son épouse et ses enfants résident au Maroc. Il ressort en outre des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 18 mai 2021 en raison de son absence d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, et nonobstant la durée de présence en France de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 6. En troisième lieu, il résulte des termes même de l'arrêté attaqué que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif énoncé au point 3, de telle sorte que la circonstance qu'il aurait porté par ailleurs une appréciation erronée sur la menace à l'ordre public que représente la présence de M. B en France demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Balbo et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9311 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2117090_20221011
Données disponibles
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