CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05055_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2117090 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision attaquée est entachée d'une erreur quant à l'objet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant marocain, né en 1955, entré en France, selon ses déclarations, le 22 mars 1990 et titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 décembre 2016 au 2 décembre 2020, a sollicité, le 6 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour. Au vu d'un avis du 3 mars 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, ainsi que d'un avis défavorable du 18 mai 2021 de la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à supposer que M. A fasse valoir que le préfet se serait mépris sur l'objet de sa demande de titre de séjour, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de cette assertion, alors que ni les motifs de l'arrêté attaqué, ni les autres pièces du dossier ne permettent de caractériser une telle erreur.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, qu'il s'agisse, notamment, de la durée de son séjour en France, de son état de santé ou encore des liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir dans ce pays ou au Maroc, au regard, en particulier, des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché de ce chef l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, à supposer que M. A entende se prévaloir de son état de santé en faisant valoir qu'il souffre d'un " syndrome anxio-dépressif ", les différents documents d'ordre médical produits en première instance ne sauraient suffire pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, ni démontrer, en l'absence d'éléments précis, objectifs et récents sur la nature, l'étiologie et la gravité de sa pathologie, son évolution et la prise en charge médicale qu'elle nécessite, qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant sur l'avis émis le 3 mars 2021 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et fait état de la présence de membres de sa famille dans ce pays, il ne justifie pas de son insertion dans la société française, ni, en tout état de cause, d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident, notamment, son épouse et ses trois enfants, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, l'arrêté attaqué portant refus de renouvellement de titre de séjour ne saurait être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 février 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 octobre 2022
DTA_2117090_20221011CAA7523 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05055_20230223
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22PA05055_20230223
Données disponibles
- Texte intégral