TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2117135_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A, représenté par Me Roufiat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son avocate, Me Roufiat, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont entachées d'incompétence ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen;
- elles sont entachées d'un vice de procédure ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III alinéa 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
Sur le signalement aux fins de non-admission :
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 octobre 2021.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère ;
- les observations de M. A et celles de Me Bus, se substituant à Me Roufiat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 26 mars 1994, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le 12 novembre 2019. Par un arrêté du 19 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ".
3. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que les 46 fiches de paie que M. A présente entre les années 2016 et 2019 ne suffisent pas à justifier d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche et, qu'au vu de ces éléments, il ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au titre du travail.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité de vendeur depuis le mois d'octobre 2014 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il produit 43 bulletins de salaire, entre octobre 2014 et avril 2018, pour un emploi à quart temps et 31 bulletins de salaire, entre mai 2018 et novembre 2020, pour un emploi à temps complet. Ces éléments suffisent à regarder le requérant comme justifiant de motifs exceptionnels pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 novembre 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Roufiat sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Roufiat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roufiat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Roufiat et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
C. Nour
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2022
ORTA_2116979_20220711TA9324 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117135_20230224
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2117135_20230224