TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2116979_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 sous le n°2116979, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette formée le 5 avril 2020. II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n°2117135, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette formée le 5 avril 2020. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Les deux requêtes susvisées ayant fait l'objet d'une seule et même instruction, il y a lieu d'y statuer par une seule et même ordonnance. Par ces deux recours M. B demande l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette formée le 5 avril 2020. A l'appui de ses conclusions, M. B déclare que la caisse d'allocations familiales a prononcé à son encontre un indu d'allocation personnalisé au logement perçu entre 2017 et 2018 et que contrairement à ce qui lui est reproché, il avait déclaré les revenus de son épouse. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui de sa requête dirigée contre la décision refusant sa demande de remise de dette. Enfin, il fait valoir, sans l'établir, qu'il a répondu aux demandes formulées par la caisse d'allocations familiales. Ainsi l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser ses requêtes, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par des courriers des 17 et 18 août 2022 régulièrement notifiés. M. B n'a pas répondu à ces demandes de régularisation à ce jour. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter ses requêtes en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 juillet 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Demurger La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2116979, 2117135/6-2
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2116979_20220711
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2116979_20220711
Données disponibles
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