TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117136_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Belghazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour : - son signataire est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie conséquence à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 27 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez ; - les observations de Me Yana, représentant M. B, présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1971 à Macina (Mali), a sollicité le 26 novembre 2019 un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, a annulé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession, l'a obligé à quitter le territoire dans délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer, en cas notamment d'absence ou d'empêchement de Mme F A, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les différentes décisions qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () " 5. En troisième lieu, si M. B allègue avoir été présent sur le territoire français à compter de 2008 et être inséré professionnellement, il ne produit aucun élément propre à justifier de sa présence habituelle entre le 19 décembre 2013 et le 26 novembre 2019, ni permettant d'établir l'exercice d'une activité professionnelle. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, le requérant, âgé de quarante-huit ans à la date de la décision en litige, ne conteste pas qu'il est célibataire et sans charge de famille, ainsi que l'indique la décision attaquée. S'il fait valoir que son frère est sa seule attache et qu'il réside en France, il ne fournit aucun élément attestant de la présence régulière de son frère sur le territoire français, de l'intensité ou même de l'existence de ses liens avec lui, ou d'une éventuelle nécessité de rester à ses côtés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, J. Jimenez Le premier assesseur, D. Charageat Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117136_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2117136_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel