CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02742_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2117136 du 17 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 21 et 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Yana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, en vertu de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(). 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ". Aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification du jugement attaqué par une lettre en date du 17 mai 2023. Cette notification informait le requérant que son recours en appel devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie dudit jugement. M. A n'a, dans le délai d'appel, ni produit ce jugement, ni justifié de l'impossibilité de le faire. Ainsi son recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 5 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 mai 2023
DTA_2117136_20230517CAA755 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02742_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02742_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel