TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117204_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrées les 13 décembre 2021, 25 juin et 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Manna, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger, représenté par la directrice générale du groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord Est, l'a suspendu de ses fonctions de praticien en pédiatrie ; 2°) d'ordonner à la directrice générale du GHT Grand Paris Nord Est de lui verser son traitement depuis le 16 octobre 2021, dans le délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification du jugement intervenir ; 3°) de mettre à la charge du GHT Grand Paris Nord Est une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 ainsi que l'instruction ministérielle du 11 août 2021, dès lors qu'aucune décision d'interdiction d'exercer ne lui a été notifiée avant sa suspension et qu'en tout état de cause les échanges de mails sont insuffisants ; - la mesure de suspension doit être qualifiée de sanction disciplinaire et ne respecte pas les garanties procédurales ; - elle n'aurait pas dû être adoptée, au regard de la jurisprudence dite des " baïonnettes intelligentes ", l'auteur de la décision se trouvant en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre l'intérêt public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car elle aboutit à le forcer à se faire inoculer un médicament expérimental, à se passer de son consentement éclairé et à priver le CHI Ballanger et le CHI de Montreuil d'un soignant expérimenté en pleine situation de tension hospitalière ; - elle est disproportionnée au regard de l'objectif recherché, seul le dépistage systématique des personnels soignants pouvant permettre d'atteindre l'objectif poursuivi d'endiguer la propagation du virus et la suspension automatique des personnels soignants non vaccinés est inutile, le virus continuant à se propager malgré la suspension des soignants non vaccinés depuis plusieurs mois ; - elle porte atteinte au bon fonctionnement du système hospitalier ; - la décision en litige se fonde sur le décret du 7 août 2021 qui est lui-même illégal dès lors qu'il limite de façon discriminatoire les contre-indications à la vaccination et qu'il impose une vaccination dont l'efficacité n'est pas démontrée ; en particulier, la durée de six mois de validité du certificat de rétablissement a été arbitrairement fixée par le gouvernement sans base scientifique et se trouve aujourd'hui en contradiction avec les données acquises de la science à ce jour ; - elle méconnaît le principe de précaution ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il bénéficiait d'une immunité naturelle, étant rétabli après avoir contracté la Covid 19 ; - elle est discriminatoire en ce qu'elle ne tient pas compte de l'immunité acquise par les personnes déjà infectées par la covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, représenté par la directrice des CHI d'Aulnay-Sous-Bois, de Montreuil et du GHI Le Raincy Montfermeil, GHT Grand Paris Nord Est, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2200797 du 26 janvier 2022 de la juge des référés du Tribunal ; - et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce les fonctions de praticien hospitalier au sein du service de chirurgie infantile du Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-Sous-Bois, rattaché au groupement hospitalier de territoire (GHT) Grand Paris Nord-Est. Par une décision du 15 octobre 2021, l'administration l'a suspendu de ses fonctions avec privation de toute rémunération à compter du 16 octobre 2021, au motif du défaut de production par l'intéressé du justificatif de vaccination ou de contre-indication requis par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et jusqu'à ce que l'intéressé produise les justificatifs mentionnés au I de l'article 13 de ladite loi. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes du I de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. Selon le III de ce même article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ". 3. Il résulte des dispositions du III de l'article 14 précédemment citées, lesquelles ont fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. 4. En l'espèce, d'une part, contrairement à ce que soutient M. B, il ne résulte pas des dispositions du III de l'article 14 qu'il aurait dû faire l'objet, préalablement à la mesure de suspension, d'une décision d'interdiction d'exercer, distincte de la mesure contestée. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense que par une première note 2021-140 du 12 août 2021, la direction du GHT du Grand Paris Nord Est a rappelé l'obligation vaccinale anti-covid s'imposant à l'ensemble du personnel hospitalier, en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et a également précisé que l'obligation de vaccination ne s'appliquait pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, cette note indique que les personnels ne détenant pas le schéma vaccinal complet au 16 octobre 2021 doivent se mettre en congés le temps de pouvoir justifier de cette obligation. Par une deuxième note 156 - 2021, du 16 septembre 2021, la direction du GHT du Grand Paris Nord Est, après avoir une nouvelle fois rappelé l'obligation vaccinale et les possibles dérogations, a indiqué que, conformément aux instructions de l'agence régionale de santé, les personnels qui ne sont pas à jour seront convoqués dès le 16 septembre 2021 par un représentant de la direction pour régulariser leur situation et qu'à défaut, ils seront suspendus de leurs fonctions le jour même, jusqu'à la date à laquelle ils pourront justifier d'un statut vaccinal conforme. M. B ne peut ainsi sérieusement soutenir qu'il ignorait les conséquences de l'absence de respect de l'obligation vaccinale résultant des dispositions précitées de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, publiée au journal officiel le 6 août 2021, qui donnait un délai de plusieurs semaines aux personnes concernées pour s'y conformer, alors qu'il a, à plusieurs reprises, été informé, préalablement à l'édiction de la mesure contestée, des conséquences qu'emportait l'absence de vaccination obligatoire sur son emploi, des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Enfin, si M. B soutient que la décision litigieuse méconnaît l'instruction ministérielle du 11 août 2021 de la direction générale de la cohésion sociale, il ressort des termes mêmes de celle-ci, qu'elle décrit les différentes procédures administratives, en particulier les conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer sur l'emploi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. 5. En deuxième lieu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la suspension d'un agent public en application de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, la décision litigieuse doit s'analyser comme une mesure prise dans l'intérêt du service et de la politique sanitaire, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent. Reposant sur un régime juridique propre, cette mesure de suspension, qui constate le non-respect par l'agent de l'obligation vaccinale imposée par le dispositif légal susmentionné, est limitée à la période au cours de laquelle l'agent s'abstient de se conformer aux obligations qui sont les siennes en application des dispositions précitées. Dès lors, la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction administrative qui eût nécessité le respect des garanties procédurales attachées à la procédure disciplinaire ou aux droits de la défense et n'a pas davantage la nature d'une mesure prise en considération de la personne qui eût justifié le respect d'une procédure contradictoire préalable. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des garanties liées à la procédure disciplinaire ou de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à la suspension des agents faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ni soutenir que les droits de la défense ont été méconnus. 6. En troisième lieu, si M. B soutient qu'il était en droit de refuser d'obéir à sa hiérarchie au motif que l'obligation vaccinale relève d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, cette obligation vaccinale ne pouvait en aucune manière relever d'une telle circonstance eu égard, d'une part, à la situation sanitaire qui a conduit le législateur, en vue de satisfaire à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, à instaurer l'obligation vaccinale dont la mesure contestée assure la mise en œuvre et, d'autre part, à l'intérêt général qui s'attache à son exécution. Il est constant que M. B n'a pas satisfaisait aux exigences gouvernementales en matière de vaccination obligatoire. Le refus catégorique et persistant de M. B de se conformer aux dispositions légales, et notamment de présenter un quelconque certificat de rétablissement, justifie la suspension de ses fonctions. 7. En quatrième lieu, d'une part, la seule circonstance que le défaut de justification par un agent de la régularité de sa situation au regard de l'obligation vaccinale qui pèse sur lui peut se traduire par une suspension de fonctions et la perte de rémunération correspondante ne suffit pas pour considérer que la vaccination en litige serait imposée aux intéressés sans recueil préalable de leur libre consentement. D'autre part, eu égard à sa nature et à ses finalités et alors même qu'elle s'accompagne d'un dispositif de pharmacovigilance destiné à en surveiller les éventuels effets indésirables, la mise sur le marché d'un vaccin au bénéfice, comme en l'espèce, d'une autorisation conditionnelle délivrée par l'Agence européenne du médicament en vue de son administration à la population ne constitue ni une étude clinique, ni un essai clinique et un tel vaccin ne peut en conséquence être qualifié de médicament expérimental au sens notamment du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la vaccination contre la covid-19, dont il critique le principe et les modalités de mise en œuvre dans un contexte d'incertitude quant à son efficacité et son innocuité, relève d'un essai thérapeutique et méconnaît l'exigence de recueil du consentement libre et éclairé de ceux qui y sont soumis. 8. En cinquième lieu, en définissant le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 pour y inclure en particulier, alors même qu'elles ne sont pas nécessairement en contact direct avec les malades, les personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé, le législateur a entendu à la fois protéger les personnes vulnérables accueillies par ces établissements et éviter la propagation du virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité. Alors que le requérant ne conteste pas sérieusement le très large consensus scientifique selon lequel le vaccin contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités, ni, par suite, le caractère suffisamment favorable du rapport entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu pour les personnes vaccinées et la collectivité, l'obligation vaccinale pesant spécifiquement sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l'objectif de santé publique poursuivi. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure litigieuse au regard de l'objectif poursuivi doit être écarté. 9. En sixième lieu, selon l'article 14 de la loi du 5 août 2021, qui prévoit une entrée en vigueur progressive de l'obligation vaccinale, les personnes soumises à cette obligation pouvaient, jusqu'au 14 septembre 2021, continuer d'exercer leur activité sous réserve de présenter, non seulement un certificat de statut vaccinal, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication, mais aussi un résultat de test de dépistage virologique négatif en cours de validité. Jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ils pouvaient, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifier de l'administration d'au moins une des doses requises sous réserve de présenter un résultat de test négatif. En outre, il résulte des dispositions du même article que l'interdiction d'exercer prend fin dès que la personne concernée remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité. Ainsi, en refusant de se soumettre à l'obligation vaccinale prévue par la loi et en s'abstenant de produire le justificatif demandé, M. B a lui-même contribué à l'atteinte au bon fonctionnement du système hospitalier qu'il déplore. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, en vigueur dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l'article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont : / 1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l'article 2-2 ; / 2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2 ; / 3° A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi () et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest mentionné au 1° de l'article 2-2 d'au plus 72 heures. A compter 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses d'un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l'article 2-2 comprenant plusieurs doses ". Aux termes de l'article 2-2 du même décret : " 3° Un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente. mentionnés à l'annexe 2 du présent décret ". 11. D'une part, les dispositions précitées de la loi du 5 août 2021 et celles du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire pris pour son application prévoient que les personnes concernées justifient avoir satisfait à leur obligation vaccinale ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur, qui est chargé de contrôler le respect de cette obligation par les personnes placées sous sa responsabilité, et ont fixé à cette fin le principe de la production du certificat de statut vaccinal qu'elles prévoient et les modalités d'établissement et de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. A l'appui de sa contestation et comme il est recevable à le faire, M. B soutient, par la voie de l'exception, que le décret du 7 août 2021 visé ci-dessus est illégal dès lors que la durée du certificat de rétablissement a été fixée à six mois. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de validité du certificat de rétablissement a, en tout état de cause, été soumise à la consultation de la Haute Autorité de la santé qui a rendu son avis le 6 août 2021. Ce certificat implique la présentation " d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ". Il résulte de cette consultation que la réalisation d'un test sérologique mesurant le taux d'anticorps d'une personne ne permet pas d'attester de sa protection contre une infection de la covid-19. En outre, le comité des scientifiques, dans son avis du 3 mai 2021, se prononçant sur l'immunité induite par une infection au covid-19, a estimé qu'il convenait de retenir une infection de moins de six mois. Par suite, en exigeant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant, à l'exclusion de tout autre test sérologique ou certificat médical, le décret contesté, qui n'a, en tout état de cause, pas méconnu la loi du 5 août 2021, n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d'aller et venir, au respect de la vie privée et familiale, au droit de disposer de son corps et au droit à l'intégrité physique. 12. D'autre part, pour soutenir que le décret du 7 août 2021 est illégal comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B met en doute la pertinence de l'obligation vaccinale en faisant notamment valoir la possibilité d'y substituer plus efficacement selon lui une politique de dépistage régulier. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale que conteste le requérant ne résulte pas du décret en litige mais de la loi du 5 août 2021 elle-même, qui n'est pas autrement contestée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. En huitième lieu, d'une part, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, il est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques. Le droit à la protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946 n'impose pas de rechercher si l'objectif de protection de la santé que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé. 14. Compte tenu de l'efficacité de la vaccination contre la Covid-19 au regard des objectifs poursuivis et en l'état des connaissances scientifiques, les cas très rares d'effets indésirables ne sauraient suffire à établir le caractère inadapté et disproportionné de la mesure. Par suite, en admettant que la décision contestée constitue une mesure de police administrative, le moyen tiré de ce que la mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 15. D'autre part, pour soutenir que la décision en litige est disproportionnée en ce qu'elle lui oppose l'absence de justification de sa couverture vaccinale, M. B fait également valoir qu'il a contracté la covid-19 et bénéficie d'une immunité naturelle en se prévalant du taux d'anticorps que fait apparaître les certificats relatifs à ses examens sérologiques de juin 2020 et septembre 2021 qu'il produit. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 11, alors que les arguments et justificatifs avancés ne répondent pas, s'agissant en particulier d'un rétablissement de l'intéressé ou de la production de certificat de non rétablissement, aux exigences des dispositions de l'article 49-1 du décret du 1er juin 2021 précitées et qu'il est constant que le requérant n'a bénéficié d'aucune injection du vaccin contre la covid-19, le moyen doit être écarté. 16. En neuvième lieu, l'article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l'obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d'établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé. Le législateur a ainsi entendu à la fois protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Alors que la requête se borne à soutenir, de façon générale, que la décision litigieuse est " discriminatoire ", la décision contestée, qui se limite à constater que l'agent ne remplit pas ses conditions d'exercice et à mettre en œuvre les dispositions de la loi du 5 août 2021, ne saurait être regardée comme caractérisant une mesure discriminatoire prohibée. L'objectif poursuivi par la décision attaquée est d'écarter d'un emploi les personnes qui ne présenteraient pas les garanties d'aptitude physique à son exercice, et plus précisément, en l'espèce, qui seraient susceptibles de contaminer les patients de l'établissement hospitalier. Cet objectif est légitime et étranger à toute discrimination. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée prise en considération de son état de santé est entachée de discrimination. 17. En dernier lieu, dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'édiction de la décision attaquée, qui étaient notamment corroborées par les avis du comité scientifique du 24 décembre 2021 et du 13 janvier 2022, les personnes vaccinées présentent des risques de transmission du virus de la covid-19 et de développement d'une forme grave de la maladie bien plus faibles que les personnes non vaccinées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mise en place d'un " passe vaccinal " méconnaîtrait le principe de précaution. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse du 15 octobre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions à fin d'injonction sont dès lors également rejetées. Sur les frais de justice : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il réclame au titre des frais de justice. 21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger tendant à l'application des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger. Copie en sera adressée au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, N. Caro La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA931 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2117204_20231201
Données disponibles
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