TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117342_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2106418 du 15 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de ce réexamen ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; en tant que demandeur d'asile il n'est pas tenu de présenter des documents d'identité ou voyage ni de justifier d'une entrée régulière et l'administration aurait dû lui permettre de déposer une demande d'asile ; - en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement illégale ; les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : cette décision n'est pas suffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; cette décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire illégales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 novembre 2021 le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1992 à Cox's Bazar, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile expose de manière suffisante les circonstances de fait relatives à la situation du requérant qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à prononcer à son encontre la décision en litige. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. Pour prononcer la décision en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité, sans justifier de circonstances particulières, la délivrance d'un titre de séjour. Si le requérant soutient qu'il n'a pas à justifier d'une entrée régulière en France dès lors qu'il est demandeur d'asile, il ne démontre pas avoir cette qualité. En outre, en dépit de ce qu'il soutient, les services de police n'étaient pas tenus de l'inviter à présenter une demande d'asile en France. Par suite le requérant figurait au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, dès lors, n'ont pas été méconnues. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-523 du 10 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à Mme C E, cheffe du pôle éloignement, pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, que celui-ci ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le requérant figurait au nombre des ressortissants étrangers auxquels le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles du II de l'article L. 511-1 du même code et qui n'ont dès lors pas été méconnues. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision attaquée serait illégale compte tenu de l'illégalité de cette dernière décision ne peut qu'être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. L'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé en France, notamment en ce qui concerne sa situation familiale. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 14. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé D. DLa greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2117342_20220915
Données disponibles
- Texte intégral