TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 2×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2106418_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, M. C A et Mme B D épouse A, représentés par Me Laporte, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé un permis de construire à la société Phase 2, en vue de la démolition totale du hangar et la construction d'un immeuble d'habitation de deux logements avec parking sur un terrain situé 17 rue Francin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la société Phase 2 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. C A et Mme B D épouse A, déclarent se désister de leur requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. et Mme A, par leur mémoire enregistré le 27 septembre 2023, déclarent se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B D épouse A, à la commune de Bordeaux et à la société Phase 2. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106418_20230927