TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117440_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 13 décembre 2021, M. E C, représenté par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la maire de Paris a délivré à M. D F un permis de construire n° 075 116 21 V0005 pour la construction d'un bâtiment à R+1 sur un niveau de sous-sol à destination d'habitation (surface de plancher créée : 46 m²), sur un terrain situé 38-38P rue de la Source, dans le 16e arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - voisin immédiat du projet, son intérêt à agir est certain ; - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de permis de construire est incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le passage AK16 desservant la parcelle sur laquelle se situe le projet a une largeur minimale d'un mètre, rendant impossible la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de secours, ou l'enlèvement des ordures ménagères ; - il méconnaît les dispositions des articles UG.11.1 et UG.11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet, par son aspect et par sa hauteur, ne s'intègre pas dans le tissu urbain environnant ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG.13.2.2 et du 1° de l'article UG.13.3 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que les distances règlementaires entre les arbres plantés, ainsi qu'entre les arbres et les constructions ne sont pas respectées ; - une autorisation du syndicat des copropriétaires réunis en assemblée générale était nécessaire pour les plantations d'arbres prévues sur la parcelle BR134 ; faute d'une telle autorisation, le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude ; - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le projet ne prévoit pas de locaux de stockage des déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, M. F, représenté par Me Perrot, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant est dépourvu d'intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Favain, représentant M. C, et de Me Perrot, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 janvier 2021, M. D F a déposé une demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment à R+1 sur un niveau de sous-sol à destination d'habitation (surface de plancher créée : 46 m²) sur un terrain situé 38-38P rue de la Source, dans le 16e arrondissement de Paris. Par un arrêté du 30 juin 2021, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. En outre, le 18 août 2022, la maire de Paris a délivré à M. F un permis modificatif portant sur la modification d'aspect extérieur, la modification du tableau des surfaces et d'autres modifications du projet. Par la présente requête, M. E C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 26 janvier 2021 non modifiées par l'arrêté postérieur : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2021 publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. A, chef de la circonscription ouest au service du permis de construire et du paysage de la rue, à l'effet de signer les arrêtés de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;/ () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au projet décrit l'état initial de l'espace vert protégé au sein duquel se situe la parcelle concernée par le projet, majoritairement couvert par des espaces verts. Elle précise que le projet prévoit la réalisation d'une cabane et d'une baignade naturelle, et détaille les surfaces et le volume de la construction envisagée, ainsi que son implantation vis-à-vis des mitoyennetés. Enfin, elle mentionne que l'accès au terrain se fait par le passage AK 16, situé entre le 42 et le 44, rue Pierre Guerin. En outre, il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comporte des documents graphiques présentant l'environnement actuel ainsi que des documents d'insertion, un plan cadastral, un plan de masse et des plans de niveaux, ainsi qu'un diagnostic phytosanitaire du terrain concerné. 6. D'autre part, il est constant que le projet sera situé dans les abords d'un monument historique situé 12, avenue des Tilleuls. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la construction prendra place dans les abords d'un monument historique, les travaux ne porteront pas sur un bien immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques et le projet n'entretiendra pas de co-visibilité avec le bien immeuble bénéficiant d'une telle protection, alors, au demeurant, que la notice du projet précise les matériaux de construction utilisés, à savoir le bois et l'acier, et indique que le mode de construction choisi est le bois préfabriqué avec fondations sur pieux. Par suite, l'absence de mention des modalités d'exécution des travaux n'est pas de nature à induire en erreur le service instructeur ou l'architecte des bâtiments de France sur l'impact du projet sur le pavillon protégé. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux conditions de desserte et accès : " Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ou l'enlèvement des ordures ménagères. () ". 9. Le requérant fait valoir que la parcelle sur laquelle se situe le projet litigieux, cadastrée BR 133, est enclavée en cœur d'îlot et n'est accessible depuis la voie publique que par le passage AK 16, qui, dans sa partie la plus étroite, a une largeur d'un mètre, ne permettant pas la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de secours, ou l'enlèvement des ordures ménagères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui est un bâtiment d'habitation de première famille individuelle d'une surface de 46 m², est desservi par le passage AK 16, dont il n'est pas établi qu'il ne permettrait pas l'accès des services de secours. En outre, ce passage donne sur la rue Pierre Guerin, dont il n'est pas allégué qu'elle ne permettrait pas la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de secours, ou l'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, protection des immeubles et éléments de paysage : " () L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Aux termes de l'article UG.11.1.3 du même règlement, relatif aux constructions nouvelles : " Les constructions nouvelles doivent s'intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L'objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l'architecture contemporaine peut prendre place dans l'histoire de l'architecture parisienne. / () ". 11. Ces dispositions fixent, de façon développée et nuancée, les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux aménagements de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage, applicables à la zone UG qui comprend l'essentiel du territoire construit de la ville de Paris. Si les dispositions du début du point UG 11.1.3 sur les constructions nouvelles énoncent que ces constructions doivent s'intégrer au tissu urbain existant, en prenant en compte les particularités des quartiers, celles des façades existantes et des couvertures, ces dispositions ne peuvent être isolées des autres dispositions de l'article UG 11, en particulier de celles du point UG 11.1, qui précisent que peuvent être autorisées des constructions nouvelles permettant d'exprimer une création architecturale et qui n'imposent pas que soit refusée une autorisation de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, et celles du même point UG 11.1.3 qui précisent que l'objectif d'intégration dans le tissu urbain existant ne doit pas conduire à un mimétisme architectural ou faire obstacle à des projets d'architecture contemporaine. Dans cet esprit, les dispositions du point UG 11.1.3 permettent expressément de ne pas reprendre, pour des constructions nouvelles contemporaines, les registres des bâtiments sur rue, entendus comme le soubassement, la façade et le couronnement, tels qu'ils sont habituellement observés pour les bâtiments parisiens. 12. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, en particulier celles du point UG 11.1.1, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. 13. Il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel se situe le projet litigieux ne présente pas d'homogénéité architecturale, puisqu'il comporte des immeubles dotés d'une façade de pierre, ainsi que des immeubles plus récents, mais également des maisons individuelles. Au demeurant, le projet litigieux, qui est une structure légère préfabriquée en bois et acier d'une hauteur de 6 mètres située en bordure d'un espace vert dégagé, et accolée au mur pignon en moellons du 5, rue Raffet, ne comporte aucune façade sur rue. Compte tenu de l'hétérogénéité stylistique des bâtiments dans le quartier, la maire de Paris, a pu, sans méconnaître les exigences de l'article UG.11 du règlement du plan local d'urbanisme, estimer que la construction projetée, qui a fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 22 mars 2021 et s'intègre, par son volume et le choix des matériaux utilisés, dans son environnement, pouvait s'insérer dans le cadre constitué par les habitations existantes sans porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire a été accordé en méconnaissance des dispositions des articles UG.11.1 et UG.11.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UG.13.2.2 " modalités de mise en œuvre des plantations " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les nouvelles plantations doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration des espaces libres, de leur vocation et des données techniques liées à l'écologie du milieu. / Les arbres à planter doivent respecter les conditions ci-après leur permettant de se développer convenablement : / a - Arbres à grand développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant au moins 15 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 20 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 6 à 8 mètres en tous sens entre les arbres, 8 à 10 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d'au moins 20 cm. / b - Arbres à moyen développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur de 8 à 15 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 15 m² répartie régulièrement autour du tronc. Les distances moyennes suivantes sont en principe nécessaires : 4 à 5 mètres en tous sens entre les arbres, 5 à 7 mètres entre les arbres et les façades des constructions situées sur le terrain ou les terrains limitrophes, les distances étant mesurées à partir des troncs des arbres. / Les arbres plantés doivent avoir une force (circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) d'au moins 20 cm. / c - Arbres à petit développement : les sujets, choisis parmi des espèces atteignant une hauteur maximale de 8 mètres à l'âge adulte, sont adaptés à des configurations présentant une superficie de pleine terre de 10 m² répartie régulièrement autour du tronc. / Dans le cas de plantations sur dalle, les épaisseurs de terre suivantes sont adaptées : environ 2 mètres pour les arbres à grand développement, environ 1,50 mètre pour les arbres à moyen développement, environ 1 mètre pour les arbres à petit développement, environ 0,50 mètre pour la végétation arbustive et les aires gazonnées, non compris la couche drainante. " Aux termes du 1° de l'article UG.13.3 " espace vert protégé " du même règlement : " Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). ". 15. Le requérant soutient que les plans joints au projet ne permettent pas de vérifier que les distances prévues entre les arbres plantés, et entre les arbres et les façades des constructions avoisinantes, respectent les distances moyennes prévues à l'article UG.13.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Cependant, alors que les distances moyennes prévues par ces dispositions entre les arbres sont précisées à titre indicatif, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable émis, le 30 avril 2021, par l'agence d'écologie urbaine, qu'en l'espèce, les distances entre les arbres devant être plantés sont insuffisantes pour permettre leur développement normal. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les dispositions de l'arrêté du 18 août 2022 modifiant l'arrêté du 30 juin 2021 : 16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 17. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 18. Le requérant fait valoir que, dès lors que les travaux envisagés comportent la plantation d'arbres sur la parcelle cadastrée BR 134, dont le pétitionnaire n'est pas propriétaire, une autorisation du syndicat des copropriétaires était nécessaire pour déposer la demande de permis de construire litigieuse. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 août 2022 portant permis de construire modificatif que le projet d'aménagement paysager ne porte que sur la parcelle cadastrée BR 133, dont M. F est propriétaire, à l'exclusion de la parcelle BR 134, qui n'est mentionnée que parce qu'elle forme avec la parcelle BR 133 un espace vert protégé. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce que M. F ne disposait de la qualité nécessaire pour déposer la demande de permis de construire litigieuse en tant qu'elle concerne la parcelle BR 134, et ce moyen ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article UG.15.2 " Collecte des déchets " du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / () ". 20. Le requérant fait valoir que le projet ne comporte pas de local de stockage des déchets, méconnaissant les dispositions citées ci-dessus. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 18 août 2022 portant permis de construire modificatif qu'un espace poubelle a été créé pour accueillir les ordures ménagères, en arrière de la terrasse, derrière le bassin. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article UG.15.2 du règlement du plan local d'urbanisme, et ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C la somme de 800 euros à verser à M. F. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera à M. F la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la ville de Paris et à M. D F. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2117440_20230424
Données disponibles
- Texte intégral