TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2117446_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 2 août 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 21 juillet 2021, présentée pour M. B A. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser une somme de 3 euros en réparation de la perte de chance de réussir le concours d'entrée au collège universitaire et de trouver un emploi, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence d'information de l'administration sur la possibilité de demander une dérogation pour se présenter au concours d'entrée organisé au titre de l'année 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la réclamation préalable, soit le 1er mars 2019 ; 3°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Paris de procéder à l'affichage dans ses locaux du jugement à intervenir, sous une forme anonymisée ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le défaut d'information sur la possibilité de demander une dérogation pour repasser le concours d'entrée au collège universitaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Institut d'études politiques ; - il a subi une perte de chance de réussir le concours et d'obtenir un emploi qui doit être réparée à hauteur d'un euro symbolique ; - il a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur d'un euro symbolique ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être réparés à hauteur d'un euro symbolique. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le président de l'Institut d'études politiques de Paris, représenté par Me Taurand, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le règlement des procédures d'admission au collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Taurand, représentant l'Institut d'études politiques de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A, alors lycéen en classe de terminale, a présenté sa candidature au concours d'entrée en première année du collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 2019-2020. Par courriel du 24 février 2019, l'intéressé a informé l'administration que son état de santé ne lui avait pas permis de passer les épreuves écrites organisées le 23 et 24 février et a demandé à participer à des épreuves de rattrapage. Par courriel du 28 février 2019, sa demande a été rejetée et M. A a été déclaré non-admissible par une décision notifiée le 2 avril 2019. L'intéressé a introduit une demande indemnitaire préalable le 6 mars 2020, implicitement rejetée par l'Institut d'études politiques. M. A demande la condamnation de l'institut à lui verser la somme de 3 euros en indemnisation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 : " Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-24 : " L'Institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, le conseil de l'institut détermine la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement, de recherche et de documentation. () Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement. Il peut déléguer ces compétences au directeur de l'institut ". Le conseil de direction de l'institut a adopté le règlement des procédures d'admission le 12 décembre 2011. 4. Il ne ressort d'aucune de ces dispositions, ni d'aucun principe que le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris aurait été dans l'obligation d'organiser des épreuves de rattrapage pour les élèves absents aux épreuves écrites ou orales. En outre, si une procédure dérogatoire permettant de présenter une candidature l'année suivant l'obtention du baccalauréat a été mise en place par l'établissement, celle-ci ne concerne que les candidats ayant mis à profit l'année entière après leurs études secondaires pour faire un stage, occuper un emploi, mener à bien un projet humanitaire ou effectuer un service civique ou militaire ainsi que les candidats justifiant d'une incapacité de se présenter aux épreuves l'année de leur terminale pour des raisons graves de santé et l'obtention de la dérogation résulte d'un examen particulier. Alors qu'il n'est pas contesté que cette information était librement accessible sur le site internet de l'établissement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'institut aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas de la possibilité de déposer une demande de dérogation. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a présenté sa candidature durant l'année de terminale et se prévaut seulement d'un certificat médical du 22 février 2019 pour " dispense scolaire de 4 jours si besoin " se serait trouvé dans l'une des situations prévues par la procédure dérogatoire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lebrun et au président de l'Institut d'études politiques de Paris. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. C Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2117446_20230419
Données disponibles
- Texte intégral