CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02370_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser une somme de 3 euros en réparation de la perte de chance de réussir le concours d'entrée au collège universitaire et de trouver un emploi, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence d'information de l'administration sur la possibilité de demander une dérogation pour se présenter au concours d'entrée organisé au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 2117446 du 19 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A, représenté par Me Lebrun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de condamner l'Institut d'études politiques de Paris à lui verser une somme de 3 euros en réparation de la perte de chance de réussir le concours d'entrée et de trouver un emploi, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence d'information de l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'assortir cette condamnation des intérêts légaux à compter de la date de la réclamation préalable ; 4°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Paris de procéder à l'affichage dans ses locaux de l'arrêt à intervenir, sous une forme anonymisée ; 5°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas signé ; - le défaut d'information sur la possibilité de demander une dérogation pour repasser le concours d'entrée au collège universitaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Institut d'études politiques. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, alors lycéen en classe de terminale, a présenté sa candidature au concours d'entrée en première année du collège universitaire de l'Institut d'études politiques de Paris pour l'année universitaire 2019-2020. Par courriel du 24 février 2019, l'intéressé a informé l'administration que son état de santé ne lui avait pas permis de passer les épreuves écrites organisées le 23 et 24 février et a demandé à participer à des épreuves de rattrapage. Par courriel du 28 février 2019, sa demande a été rejetée et M. A a été déclaré non-admissible par une décision notifiée le 2 avril 2019. L'intéressé a introduit une demande indemnitaire préalable le 6 mars 2020, implicitement rejetée par l'Institut d'études politiques. M. A demande la condamnation de l'institut à lui verser la somme de 3 euros en indemnisation des préjudices subis. 3. Il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. 4. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 : " Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 : " L'Institut d'études politiques de Paris est dirigé par un directeur et administré par un conseil ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Dans le cadre général fixé par la Fondation nationale des sciences politiques, le conseil de l'institut détermine la politique générale de l'établissement en matière d'enseignement, de recherche et de documentation. () Il fixe les conditions d'admission des élèves et l'organisation des études ainsi que les conditions de recrutement des chargés d'enseignement. Il peut déléguer ces compétences au directeur de l'institut ". Le conseil de direction de l'institut a adopté le règlement des procédures d'admission le 12 décembre 2011. 6. Il ne ressort d'aucune de ces dispositions, ni d'aucun principe que le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris aurait été dans l'obligation d'organiser des épreuves de rattrapage pour les élèves absents aux épreuves écrites ou orales. En outre, si une procédure dérogatoire permettant de présenter une candidature l'année suivant l'obtention du baccalauréat a été mise en place par l'établissement, celle-ci ne concerne que les candidats ayant mis à profit l'année entière après leurs études secondaires pour faire un stage, occuper un emploi, mener à bien un projet humanitaire ou effectuer un service civique ou militaire ainsi que les candidats justifiant d'une incapacité de se présenter aux épreuves l'année de leur terminale pour des raisons graves de santé (hospitalisation de longue durée par exemple) et l'obtention de la dérogation résulte d'un examen particulier. Alors que cette information était librement accessible sur le site internet de l'établissement, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'institut aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'informant pas de la possibilité de déposer une demande de dérogation. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a présenté sa candidature durant l'année de terminale et se prévaut seulement d'un certificat médical du 22 février 2019 pour " dispense scolaire de 4 jours si besoin " se serait trouvé dans l'une des situations prévues par la procédure dérogatoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à l'institut d'études politiques. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02370
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 avril 2023
DTA_2117446_20230419CAA757 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02370_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02370_20230707
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