TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2117819_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 21 décembre 2021, Mme B A Veuve C, représentée par Me Tihal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A Veuve C soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A veuve C est ressortissante marocaine née le 13 avril 1946 à Marrakech (Maroc). Elle déclare être entrée en France le 17 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Par l'arrêté du 29 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme A veuve C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'elle soutient il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a entendu examiner d'office sa demande sur ce même fondement. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A veuve C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son mari est décédé le 15 avril 1989, qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis le 17 mai 2013 et qu'elle dispose en France de sa fille unique ainsi que son gendre et ses petits-enfants, tous de nationalité française. Toutefois, parmi les nombreuses pièces produites, peu d'entre elles permettent d'établir une résidence habituelle en France au titre des années concernées. Par ailleurs, Mme A veuve C, si elle démontre être hébergée par sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 72 ans dans son pays d'origine où elle ne justifie ni même n'allègue être dépourvue de toutes attaches privées et familiales. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors même qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme A veuve C n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A veuve C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 29 novembre 2021, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A veuve C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A Veuve C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 ; Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117819_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2117819_20221121
Données disponibles
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