CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA05411_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2117819 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2117819 du 21 novembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - celle portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Mme B A, veuve C, ressortissante marocaine née en avril 1946, est entrée en France le 17 mai 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 décembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis près de dix ans aux côtés de sa fille, de son gendre et de ses petits-enfants de nationalité française, et qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine depuis le décès de son époux en 1989. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle n'est pas autonome dans sa vie quotidienne du fait de son handicap qui nécessite sa prise en charge par son entourage. Toutefois, si la requérante produit un visa d'entrée en France en mai 2013, elle ne justifie pas d'une présence continue sur le territoire national depuis lors. Par ailleurs elle n'établit pas être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 67 ans, soit bien après le décès de son mari. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions et les stipulations précitées, ni entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre S. DIÉMERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22PA05411
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Chronologie de l'affaire
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TA9321 novembre 2022
DTA_2117819_20221121CAA757 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05411_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_22PA05411_20230907
Données disponibles
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