TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117872_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2021 et 18 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Cardot, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Dilawar, substituant Me Cardot, représentant le requérant. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 15 juin 1985, est entrée en France le 9 juillet 2012. Elle a sollicité, le 24 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que Mme A est de nationalité indienne et qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions constituant l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionne que Mme A a trois enfants en bas âge, que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A avant d'édicter l'arrêté litigieux. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Si Mme A établit vivre en France avec son époux, compatriote, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme A se prévaut également de la présence de ses trois enfants, nés en France en 2014, 2018 et 2019, ainsi que de la scolarisation sur le territoire français des deux plus âgés, respectivement en classe de CE1 et de petite section de maternelle à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Inde. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue dans son pays d'origine, où peuvent l'accompagner son époux et ses enfants et où résident en outre toujours ses parents, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté litigieux. Enfin, la requérante ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France de Mme A, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. D Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9320 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117872_20220920
CAA759 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2117872_20220920
Données disponibles
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