CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA04862_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2117872 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Cardot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire et de réexaminer sa situation personnelle, et ce sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante indienne née le 15 juin 1985, est entrée en France le 9 juillet 2012. Elle a sollicité, le 24 février 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. 3. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et expose les considérations de faits sur lesquelles le préfet s'est fondé pour considérer que la situation de l'intéressée ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme A à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée. Enfin, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que Mme A est de nationalité indienne et qu'elle n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle est effectivement admissible. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le choix du pays de destination. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions constituant l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionne que Mme A a trois enfants en bas âge, que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme A avant d'édicter l'arrêté litigieux. 5. Si Mme A établit vivre en France avec son époux, compatriote, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français. Si Mme A se prévaut également de la présence de ses trois enfants, nés en France en 2014, 2018 et 2019, ainsi que de la scolarisation sur le territoire français des deux plus âgés, respectivement en classe de CE1 et de petite section de maternelle à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes enfants du couple ne pourraient poursuivre leur scolarité en Inde. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de Mme A se reconstitue dans son pays d'origine, où peuvent l'accompagner son époux et ses enfants et où résident en outre toujours ses parents, ainsi qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté litigieux. Enfin, la requérante ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, nonobstant la durée de présence en France de Mme A, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0486
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 septembre 2022
DTA_2117872_20220920CAA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA04862_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA04862_20221209
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