TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117919_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. D A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur est incompétent ; - l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu dès lors qu'il justifie dix ans de présence en France ; - l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Nait-Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain né le 28 juin 1981 à Casablanca (Maroc), a déclaré être entré en France le 1er juillet 2004. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, lorsqu'ils concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy, notamment les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, dès lors que la commune de Sevran, où M. A a indiqué résider, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il est présent en France de manière continue depuis l'année 2004, il n'apporte aucun document antérieur à la date du 1er décembre 2011, soit moins de dix ans avant la date de l'arrêté en litige. En tout état de cause, il ne produit aucune pièce au titre de la période allant du 19 décembre 2011 au 7 juillet 2012. Le formulaire de programmation pour une intervention chirurgicale, mentionnant une date d'intervention au 18 octobre 2011 et une date de sortie deux mois plus tard, n'est, eu égard aux différentes écritures qu'il supporte, pas suffisamment probant pour établir la présence en France de l'intéressé au titre de cette période. Il en va de même de la facture d'électricité de France du 10 juillet 2012 en raison du faible montant dont le requérant est redevable. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il a résidé en France sur une période de neuf mois entre le 3 décembre 2011 et le 16 septembre 2012. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En quatrième lieu et ainsi qu'il ressort du point précédent, M. A ne justifie pas sa présence en France depuis une durée de dix ans. Il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 décembre 2009. S'il se prévaut de son mariage depuis le 22 décembre 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable du 13 août 2013 au 12 août 2023, il ne ressort des pièces du dossier, y compris de la procédure de procréation médicalement assistée engagée par le couple, aucun obstacle à la reconstitution dans le pays d'origine de la cellule familiale. Par ailleurs, le requérant n'allègue aucune insertion sociale ou professionnelle. En tout état de cause, les bulletins de paie versés sur une période de quatre mois de novembre 2015 à février 2016 en qualité de chef de chantier ne suffisent pas à établir une intégration professionnelle ancienne et stable. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En cinquième lieu, si ainsi que le soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en considérant, eu égard à une interpellation du 2 octobre 2021 pour usage de faux document administratif et conduite d'un véhicule sans permis, que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que cette erreur a été en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En sixième lieu, le préfet a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et la situation de l'intéressé, telle qu'exposée au point 5 et en dépit de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, ne caractérise aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117919_20230629
CAA752 novembre 2023
ORCA_23PA03440_20231102Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2117919_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel