CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03440_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2117919/8 du 29 juin 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 28 juillet et 29 août 2023, M. A, représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ainsi que le refus d'octroyer un délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que sa situation n'a pas été examinée par la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public et les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas justifié. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B A, ressortissant marocain né le 28 juin 1981, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement n° 2117919/8 du 29 juin 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, de ce que la décision portant refus de titre de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la production en appel de relevés de compte bancaire pour les mois de janvier à juin 2011, de fiches de paie de mars à août 2010, d'octobre 2010, de décembre 2012 à juillet 2013 ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal dès lors qu'il ne produit ni en première instance, ni en appel aucune preuve de sa résidence en France pour la période entre 19 décembre 2011 et le 7 juillet 2012 et en appel aucun autre élément suffisamment probant pour la période du 3 décembre 2011 au 16 septembre 2012. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, dont il est rappelé la situation familiale et professionnelle, ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision de refus de titre de séjour ou des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas de sa présence en France depuis plus de dix ans ainsi qu'il a été dit au point 3. du présent arrêt. Il n'établit pas non plus une insertion professionnelle forte en produisant des bulletins de paie en qualité de chauffeur de mars à août 2010 puis en octobre 2010 et de décembre 2012 à juillet 2013 ainsi que des bulletins de paie en qualité de chef de chantier de janvier à février 2016. Par ailleurs, s'il établit s'être marié le 22 décembre 2018 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, l'union est récente et il n'est fait état d'aucun obstacle à sa poursuite dans le pays d'origine de M. A. Par ailleurs, M. A ne fait état d'aucun autre élément d'insertion dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doivent être écartés. 7. En dernier lieu, si M. A soutient que le préfet ne justifie pas du refus de délai de départ volontaire, il résulte de la décision attaquée que cette autorité a relevé que l'intéressé s'était soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français de nature à considérer qu'il existe un risque de soustraction à la nouvelle obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas justifié du refus de délai de départ volontaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9329 juin 2023
DTA_2117919_20230629CAA752 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03440_20231102
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA03440_20231102
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