TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2117935_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. B A, représenté par M. C, expert-comptable, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des majorations et intérêts de retard auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge pour les exercices de 2012 et 2013. Il soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été partie à un échange contradictoire avec les services vérificateurs, sa demande tendant à ce que la vérification de comptabilité se déroule dans un cabinet d'expertise-comptable n'emportant pas un mandat de représentation au profit de ce cabinet ; - il n'a pas eu connaissance de la proposition de rectification du 8 août 2016 dès lors qu'elle a été adressée en plein mois d'août ce qui l'a privé de la possibilité de présenter des observations. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 14 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité du café-restaurant-bureau de tabac " Les bons Vivants ", détenu et géré par M. A, ce dernier a fait l'objet d'une proposition de rectification établie le 18 décembre 2015 l'assujettissant à des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 et un rappel de TVA pour l'exercice 2012. Il a par ailleurs fait l'objet d'une seconde proposition de rectification en date du 8 août 2016 l'assujettissant à des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et un rappel de TVA pour l'exercice 2013. M. A a présenté des observations le 18 décembre 2015 sur la première proposition de rectification, ayant fait l'objet d'une réponse des services le 6 juin 2016. Par courrier du 29 novembre 2018, M. A a présenté une réclamation préalable contre l'ensemble des impositions et taxes rectifiées, rejetée par deux décisions du 26 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du LPF, applicable à la procédure d'imposition en litige : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.". 3. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 4. M. A soutient avoir été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors qu'il n'a eu qu'un seul rendez-vous avec ce dernier alors qu'il n'avait pas donné un mandat exprès de représentation au cabinet comptable où se sont déroulées les opérations de contrôle. Il résulte toutefois de l'instruction que, par mandat du 15 juillet 2015 transmis aux services vérificateurs, signé par M. A après la mention " Bon pour mandat " ainsi que par le cabinet d'expertise comptable après la mention " Bon pour réception du mandat ", M. A a sollicité l'intervention des services au sein du cabinet à qui il a par ailleurs donné mandat, en désignant nommément deux personnes du cabinet, afin de " répondre aux questions de l'administration dans le cadre de ce contrôle ". Contrairement à ce que soutient M. A, les termes de ce mandat univoques ont valablement mandaté son cabinet comptable pour le représenter au cours de la procédure de vérification contradictoire. En outre, il ne conteste pas avoir reçu le vérificateur sur les lieux de son activité le 30 juin 2015 à la suite de quoi les services sont intervenus à onze reprises au sein du cabinet comptable mandaté, permettant de regarder comme établie l'existence d'un débat oral et contradictoire lors de ces opérations. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, M. A soutient avoir été privé de la possibilité de présenter ses observations à l'encontre de la proposition de rectification du 8 août 2016 dès lors que celle-ci a été notifiée au cours de la période estivale. Toutefois, la seule circonstance que le pli ait été présenté au siège de l'activité de M. A le 16 août 2016 est sans incidence sur la régularité de sa notification. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2023. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7825 octobre 2022
ORCA_21VE03134_20221025TA938 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2117935_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2117935_20231208
Données disponibles
- Texte intégral