CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE03134_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2117935 du 28 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier au tribunal administratif de Versailles en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2108447 du 9 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. B, représenté par Me Aitkaki, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant cubain né le 25 mai 1992 à Matanzas, affirme être entré en France en 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mai 2021. Par un arrêté du 22 août 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'intéressé se prévaut de sa relation, entamée en 2020, avec une compatriote demandeur d'asile arrivée en France la même année, qui bénéficiait d'une attestation de demande d'asile à la date de l'arrêté litigieux. Cette seule relation, récente et dont il est d'ailleurs fort peu justifié, ne saurait par elle-même caractériser l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, alors que le requérant n'établit ni n'allègue être dépourvu d'attaches à Cuba où il a vécu la majeure partie de sa vie et que, par ailleurs, il a été interpelé le 22 août 2021 pour tentative de vol dans un moyen de transport collectif de voyageurs et rébellion. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
4. En second lieu, M. B n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour à Cuba. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE03134_20221025
Données disponibles
- Texte intégral