TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2118146_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. C B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient que : - la décision litigieuse est dépourvue de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de la rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant somalien, né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d'asile le 17 mai 2019 et a été placé en procédure Dublin. Il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 19 mai 2019. Le 6 septembre 2019, l'intéressé a été déclaré en fuite et le délai de son transfert a été prorogé. Par une décision en date du 24 octobre 2019, que M. B A n'a pas contestée, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. A l'expiration du délai de transfert, M. B A a vu sa demande d'asile enregistrée le 20 août 2020 en procédure normale. Il a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par courrier du 26 avril 2021 demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 décembre 2021, M. B A a fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2021. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; () ". 4. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision Association La Cimade du 31 juillet 2019, n°428530, les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil, fondée sur l'un des cas prévus à l'article L. 744-7 du code d'entrée et de séjour de étrangers et des demandeurs d'asile et prise après le 1er janvier 2019 ont la possibilité de demander le rétablissement de celles-ci. Dans une telle hypothèse, il appartient à l'OFII de statuer sur cette demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du requérant, en prenant en compte notamment sa vulnérabilité, ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti en acceptant l'offre de prise en charge de l'OFII. 5. Il est constant que M. B A n'était plus bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil le 24 octobre 2019. La décision implicite de rejet doit donc être regardée comme refusant à M. B A le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doit être écrite. En outre, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Par suite, le requérant, qui n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite attaquée en application de l'article L. 232-4 précité, n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige est dépourvue de motivation. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". 8. Si ces dispositions font obligation à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, à la suite d'un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil, elles n'imposent pas la tenue d'un nouvel entretien préalablement à une décision statuant sur une demande de rétablissement de ce bénéfice. M. B A, qui soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte lors du refus de rétablissement qui lui a été opposé, fait seulement valoir, sans autre précision, qu'il est sans ressource et sans domicile sur le territoire français, ce qui ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a convoqué M. B A, par un courrier du 20 mai 2021, à un entretien de vulnérabilité auquel il ne s'est pas présenté et n'a pas justifié cette absence. Dès lors, le moyen tiré de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023. Le rapporteur, J-B. BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2118146_20230705
Données disponibles
- Texte intégral