CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA03810_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues par l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 551-8 du même code. Par un jugement n° 2118146 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision implicite de rejet ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant somalien, né le 1er janvier 1994 et entré en France, selon ses déclarations, le 30 avril 2019, a sollicité l'asile le 17 mai 2019 et a été placé en procédure dite " Dublin ". Le 19 mai 2019, il a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Après avoir fait l'objet d'un arrêté du préfet de police ordonnant son transfert vers l'Allemagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, et par une décision du 21 octobre 2019 devenue définitive, l'OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, l'intéressé ne s'étant pas présenté aux convocations des services de la préfecture de police aux fins d'exécution de la décision de transfert. Après avoir obtenu, le 20 août 2020, une nouvelle attestation de demande d'asile, l'intéressé a sollicité auprès de l'OFII, par un courrier réceptionné le 26 avril 2021, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, demande qui a été implicitement rejetée le 26 juin 2021. M. B A fait appel du jugement du 5 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet. 3. Si le requérant reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, il ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, s'il produit en appel une ordonnance médicale en date du 1er juin 2023 d'un médecin généraliste, cette seule production, en l'absence de tout autre précision ou élément probant sur son état de santé et sa gravité, ne saurait suffire, en tout état de cause, à infirmer cette analyse et cette motivation, alors qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a convoqué M. B A, par un courrier du 20 mai 2021, à un nouvel entretien de vulnérabilité, pour le 20 mai suivant, auquel il ne s'est pas présenté et que le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de sa non-présentation à cet entretien. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 et 8 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 6. L'action de M. B A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'Haëm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 juillet 2023
DTA_2118146_20230705CAA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA03810_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA03810_20230920
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