TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2118150_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n° 2118150/1-2, enregistrée le 26 août 2021, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gendreau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année du master " Physique fondamentale et application ", parcours " Noyaux, Particules, Astroparticules Cosmologie " (NPAC) ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de prendre toute mesure d'exécution nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -en vertu de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, l'accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants ayant validé la première de master, dès lors que le master sollicité ne figure pas sur la liste des formations pour lesquelles une inscription en deuxième année de master peut dépendre des capacités d'accueil et être éventuellement subordonnée à un examen du dossier du candidat, prévue par le décret du 25 mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, Sorbonne Université, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. II - Par une requête n° 2118158/1-2, enregistrée le 26 août 2021, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année du master " Physique fondamentale et application ", parcours " Astronomie, Astrophysique Ingénierie Spatiale " (AAIS) ; 2°) d'enjoindre à Sorbonne Université de prendre toute mesure d'exécution nécessaire et, en particulier, de l'inscrire définitivement en master 2 AAIS pour l'année universitaire 2021-2022 ; 3°) de mettre à la charge de Sorbonne Université la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -en vertu de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, l'accès en deuxième année de master est de droit pour les étudiants ayant validé la première de master dès lors que le master sollicité ne figure pas sur la liste des formations pour lesquelles une inscription en deuxième année de master peut dépendre des capacités d'accueil et être éventuellement subordonnée à un examen du dossier du candidat, prévue par le décret du 25 mai 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, Sorbonne Université, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, soulevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B, cette dernière ayant validé la deuxième année du master " Physique fondamentale et application " parcours " Astronomie, Astrophysique Ingénierie Spatiale " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021 en première année d'un master mention " Physique fondamentale et applications " (PFA) à Sorbonne Université. Au titre de l'année 2021-2022, elle s'est notamment portée candidate pour l'admission en deuxième année du master PFA parcours " Noyaux, Particules, Astroparticules Cosmologie " (NPAC) et parcours " Astronomie, Astrophysique Ingénierie Spatiale " (AAIS). Par des décisions des 1er et 5 juillet 2021, le président de Sorbonne Université a rejeté les demandes de l'intéressée. Mme B demande l'annulation de ces décisions de rejet. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il est constant que Mme B a validé la deuxième année de master PFA parcours " Astronomie, Astrophysique Ingénierie Spatiale " le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans le cadre de la présente instance ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Sorbonne Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Sorbonne Université versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par Sorbonne Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-2,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 septembre 2022
DTA_2118158_20220914TA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2118150_20221208
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2118150_20221208
Données disponibles
- Texte intégral