TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2118368_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2021, Mme B E et M. C A, représentés par Me Ngeleka, demandent au tribunal : 1°) l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté leur demande de remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales concernant des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 assorties de pénalités pour un montant de 781 197 euros ; 2°) de prononcer une médiation administrative avant dire droit et de désigner une personne chargée de cette médiation. Ils soutiennent que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; - les impositions réclamées sont infondées ; - la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est recevable que pour Mme E dès lors que la demande préalable n'a pas été adressée pour le compte de M. A ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 mai 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022. Par un courrier du 8 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le refus implicite attaqué méconnaît les dispositions du b) de l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales. Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, enregistrées le 28 novembre 2023, ont été présentées par la directrice régionale des finances publique d'Ile-de-France et de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er mars 2021, Mme E et M. A ont demandé, en application des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et de l'article 1691 bis du code général des impôts, la remise des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme E et M. A demandent au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette leur demande de remise gracieuse présentée sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l'article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du présent livre ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des 2° et 3° sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la dette fiscale à raison de laquelle Mme D et M. A sollicitent une remise gracieuse est relative à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2006, 2007 et 2008 assorties d'intérêts de retard, de majoration pour manquement délibéré et de majorations de recouvrement et de frais de poursuites pour un montant total de 787 336,29 euros. Si les requérants soutiennent que leur situation financière et patrimoniale ne leur permet pas de rembourser leur dette fiscale, les éléments produits au titre des années 2020 et 2021 ne concernent que M. A et sont insuffisants pour justifier de la situation patrimoniale et financière des requérants à la date de la décision attaquée et d'établir ainsi leur situation de gêne ou d'indigence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et de la méconnaissance du principe de proportionnalité doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D et M. A ne sont pas fondés à prétendre à l'annulation de la décision attaquée. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2118368_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2118368_20231128
Données disponibles
- Texte intégral