TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212574_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Amirda, demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a implicitement rejeté sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 781 197 euros. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requête sont tardives et par suite irrecevables. Par une ordonnance du 14 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er mars 2021, Mme B a demandé, en application des dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales et de l'article 1691 bis du code général des impôts, la remise gracieuse des impositions mises à sa charge au titre de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006, 2007 et 2008 assorties d'intérêts de retard et majorations pour manquement délibéré. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par une décision du 22 décembre 2021, l'administration a expressément rejeté la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article 1691 bis du code général des impôts. Cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris fait valoir que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté la demande de Mme B de décharge de son obligation solidaire présentée sur le fondement de l'article 1691 du code général des impôts sont tardives. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 décembre 2021 mentionnant les voies et délais de recours, notifiée à la requérante le 4 janvier 2022, l'administration a rejeté sa demande présentée le 1er mars 2021, sollicitant la décharge de sa responsabilité solidaire. La présente requête tendant à l'annulation de cette décision n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 juin 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux qui expirait le 5 mars 2022, l'administration est fondée à soutenir que cette requête est tardive et donc irrecevable. Si la requérante a introduit une requête n° 2118368, enregistrée le 26 août 2021, soit dans les délais de recours contentieux, les conclusions de cette requête qui tendent uniquement à l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, présente à juger un litige distinct. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, A. MARCHAND La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212574_20231128
TA7528 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2212574_20231128
Données disponibles
- Texte intégral